Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-18.942
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 octobre 2004, par la société Adrexo pour distribuer des journaux et des imprimés publicitaires ; qu'elle a démissionné par lettre du 12 janvier 2005 avant de saisir la juridiction prud'homale en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à analyser sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 1231-1et L. 1232-2 du code du travail, et 1134 du code civil ;
2°/ que la cassation sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence sur le second moyen, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la lettre de démission ne contenait aucune réserve et que la salariée ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain à cette lettre, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci n'était pas équivoque ;
Attendu, ensuite, que la cour ayant constaté l'absence de circonstances antérieures ou contemporaines à la lettre de démission de nature à la rendre équivoque, il n'existe aucune lien de dépendance nécessaire entre la cassation sur le premier moyen et le chef de condamnation objet du second moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les contrats de travail, dont les copies produites à la cour sont très peu lisibles et dont de nombreuses mentions ne sont pas complétées, ne précisent ni la répartition des horaires, ni la même durée hebdomadaire ou mensuelle de travail mais se bornent à viser un nombre de vacations sur un certain secteur ; qu'il est expressément indiqué qu'il ne s'agit pas d'une activité à temps plein et effectivement les bulletins de salaire produits aux débats confirment que la rémunération servie aux deux salariées correspondait à un emploi à temps partiel ; qu'il résulte effectivement des relevés détaillés des tournées effectuées par la salariée que celle-ci ne travaillait jamais en dehors des lundis, mardis et mercredis ; que la demanderesse se contente d'affirmer qu'elles étaient à disposition de leur employeur sans toutefois apporter le moindre élément de fait à l'appui de cette affirmation ; que l'employeur soutient sans être démenti qu'elles étaient libres d'accepter ou non les tournées supplémentaires et qu'aucun horaire de travail ne lui était imposé ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait travaillé entre trois et douze jours par mois, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n'était pas établie la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Adrexo à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé