Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-10.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 février 1994 par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un nouveau contrat stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que les versements au titre de la partie variable (commissions) incluraient une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 1er octobre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de frais de déplacement, de restauration, de frais téléphoniques et de frais de bureau, l'arrêt retient que, pour la période postérieure au 3 mars 2003, la clause insérée dans l'avenant au contrat de travail du 3 mars 2003 est nulle, même s'il en résulte que le salarié devait percevoir une indemnité de 230 euros s'ajoutant au SMIC outre une indemnité correspondant à 10 % de la partie variable destinée au remboursement forfaitaire des frais professionnels, du fait que cette évaluation en pourcentage de la partie variable n'est pas connue à l'avance par les parties et ne peut donc constituer une somme forfaitaire fixée à l'avance et que le montant du remboursement forfaitaire s'ajoutant au fixe était, au regard des obligations mises à la charge du salarie, dérisoire ;

Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la justification de la prise d'acte de la condamnation au paiement de frais de déplacement, de restauration, de frais téléphoniques et de frais de bureau entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la justification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 26 204, 62 euros à titre de frais déplacement, 15 956, 58 euros au titre des frais de restauration, 13 848, 58 euros au titre des frais téléphoniques, 2 383, 32 au titre des frais de bureau, 29 026, 38 euros à titre d'indemnité de préavis, 12 848, 36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 85 000 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur X... les sommes de 26. 204, 62 euros à titre de frais de déplacement, 15. 956, 58 euros à titre de frais de restauration, 13. 848, 58 euros au titre des frais téléphoniques et 2. 38