Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-15.319
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 1996 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur pour le placement de produits financiers ; que le contrat prévoyait que les traitements fixes et commissions versées couvraient tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise du 25 février 2003 prévoyant le versement d'une somme mensuelle forfaitaire de 230 euros, outre une indemnité de 10 % du montant de la partie variable de la rémunération, un avenant au contrat de travail a été conclu ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 24 août 2006, en invoquant notamment l'insuffisance des conditions de remboursement des frais professionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et chaque moyen unique des pourvois incident et incident éventuel :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de remboursement de frais pour la période postérieure au 3 mars 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que M. X... exposait que la clause 2.3 de remboursement de frais selon laquelle «les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » était illicite en ce qu'elle prévoyait l'imputation des frais sur les commissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en l'espèce, la clause 2.3 des contrats des 3 mars 2003 et 12 mars 2004 prévoyait que «les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés» ; qu'il en résulte qu'une partie des remboursements de frais professionnels est imputée sur la rémunération variable due ; que dès lors en déclarant qu'en dehors de la somme mensuelle de 230 euros le salarié perçoit «une indemnité complémentaire de 10 % de la partie variable versée» quand le montant n'est pas versé mais imputé sur les commissions, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle insérée aux contrats de travail et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la clause figurant aux contrats de travail prévoit le versement d'un forfait de 230 euros et indique que la partie variable de la rémunération inclus une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement de frais ; que dès lors en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur versait effectivement le forfait et l'indemnité ou si, comme le soutenait M. X..., il ne se bornait pas à les imputer sur le montant des commissions dont le taux n'avait pas été majoré après l'introduction de la clause pour tenir compte de l'imputation effectuée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le rejet des demandes du salarié au titre des remboursements de frais pour la période postérieure à 2003 entraînera la censure de la décision ayant considéré que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au titre de la rémunération de nature à justifier la rupture ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuv