Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-15.382
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 juin 1994 par la société Ufifrance patrimoine en qualité de conseiller de gestion du patrimoine ; que le contrat prévoyait que les traitements fixes et commissions versées couvraient tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait amener à exposer ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise du 25 février 2003 prévoyant le versement d'une somme mensuelle forfaitaire de 230 euros, outre une indemnité de 10 % du montant de la partie variable de la rémunération, un avenant au contrat de travail a été conclu ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, les 21 avril et 9 mai 2006, en invoquant notamment l'insuffisance des conditions de remboursement des frais professionnels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de remboursement de frais pour la période postérieure au 3 mars 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de forfait licite, les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en l'espèce, M. X..., qui n'avait pas de secteur géographique et avait contractuellement l'obligation de visiter pas moins de 16 clients par semaine, avait reconstitué jour par jour son activité à partir de ses agendas et comptes rendus d'activité et avait établi le décompte précis de ses frais de déplacement, stationnement, téléphone, restauration et petites fournitures de bureau qui atteignaient au total la somme moyenne mensuelle de 800 euros, chiffre légèrement supérieur mais concordant avec les frais exposés par les autres démarcheurs ayant obtenu judiciairement des remboursements mensuels variant de 600 à 800 ; que pour limiter le rappel de remboursement de frais à la somme mensuelle de 230 euros, la cour d'appel a déclaré que, rattaché à une agence, le salarié avait la possibilité d'utiliser le matériel de l'entreprise et était en mesure de déjeuner à son domicile où il n'était pas tenu d'avoir un bureau ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conditions de travail imposées par l'employeur qui exige du conseiller, auquel aucun secteur géographique n'est attribué, de visiter par semaine 16 clients qu'il doit démarcher à leurs domiciles ou sur leurs lieux de travail, modalités d'exécution de la prestation de travail imposant des parcours incessants excluant le retour systématique à l'agence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause contractuelle de remboursement de frais insérée au contrat de travail de M. X... en mars 2003 prévoyait le versement d'un forfait de 230 euros et d'une indemnité équivalente à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que la cour d'appel a déclaré qu'en ses deux branches le mode de remboursement, forfait et indemnité, était pertinent, notamment du fait que l'indemnité varie selon le niveau d'activité lui-même du salarié ; que dès lors en fixant le montant les frais dus pour la période antérieure à 2003 par référence à cette clause et en allouant à M. X... la somme de 4 140 euros (18X230) sur base de la seule partie forfaitaire de 230 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'évaluation des sommes dues par la société Ufifrance au titre des remboursements de frais pour la période antérieure à 2003 entraînera la censure de la décision ayant considéré que le non paiement des frais ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la rupture ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à viser ceux qu'elle écartait ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que le système de rémunérati