Chambre sociale, 19 septembre 2012 — 11-17.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Les Cordeliers à compter du 3 octobre 2003 en qualité de vétérinaire assistante ; que, le 18 avril 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif que l'employeur refusait de lui payer les heures de garde qu'elle effectuait la nuit et le dimanche, avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen, que lorsque l'employeur a volontairement fait application à un salarié d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'appliquent à un rappel de salaire ; que Mme X... soutenait que la convention collective des personnels salariés des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 était mentionnée sur ses bulletins de paie et appliquée par l'employeur ; qu'elle produisait les bulletins de paie délivrés depuis son embauche en octobre 2003, mentionnant "convention collective vétérinaires" ; que cette mention ne pouvait, par hypothèse, viser la convention collective nationale de vétérinaires praticiens salariés entrée en vigueur le 31 janvier 2006 mais seulement celle du 5 juillet 1995 ; qu'en se bornant, pour dire que Mme X... ne pouvait revendiquer la majoration de 15 % pour les heures de garde prévue par la convention collective des personnels salariés des cabinets et des cliniques vétérinaires, à retenir que celle-ci exclut de son champ d'application les salariés qui, comme Mme X..., relèvent de l'autorité ordinale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Les Cordeliers n'avait pas appliqué volontairement les dispositions de ladite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective des personnels salariés des cabinets et des cliniques vétérinaires, mentionnée sur les bulletins de paie, excluait de son champ d'application les vétérinaires salariés, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée ne pouvait pas réclamer la majoration de 15 % prévue par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que la salariée a affirmé lors de l'audience, sans être contredite par l'employeur, également présent, qu'il lui avait été fait interdiction de quitter la clinique lors desdites astreintes, un local de repos étant mis à disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions auxquelles il s'était référé lors de l'audience, l'employeur soutenait que les vétérinaires salariés avaient, pendant leurs astreintes, la possibilité de rester sur place ou de rentrer chez eux, à leur convenance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de la condamnation au titre des rappels de salaires, emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de condamnation au titre des indemnités de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour travail dissimulé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour limiter à la somme de 29 341,86 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a réclamé à tort la prime exceptionnelle correspondant à l'intéressement afférent aux interventions réalisées pendant les heures d'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 du contrat de travail stipulait que la salariée devait percevoir, sous forme de prime, un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé pendant les heures d'astreinte de 20 % nets, et que le chiffre d'affaires est nécessairement réalisé lors des périodes de travail effectif exécutées pendant les gardes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des cordeliers à payer à Mme X... les sommes de 29 341,86 euros à titre de rappel de salaire, de 16 790,10 euros au titre du travail dissimulé, 11 740,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 174,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dan