Troisième chambre civile, 26 septembre 2012 — 11-17.422

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2011), que les époux X... ont vendu une maison d'habitation à M. Y... et Mme Z... ; qu'ayant constaté la présence d'amiante dans la toiture, ceux-ci ont assigné les vendeurs et la société Certim, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qui avait procédé au diagnostic amiante, en réparation de leurs préjudices ; que par un jugement irrévocable du 18 janvier 2007, le tribunal a dit que les époux X... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, que la société Certim avait commis une faute délictuelle à l'égard des acquéreurs et ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :

Vu les articles R. 1334-15 du code de la santé publique, L. 271-6 et R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 ; qu'ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997 ; que pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds ; qu'en cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction ; que ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18 ; que seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits ; que le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29 ;

Attendu que les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés ; que cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ; qu'elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa ;

Attendu qu'il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions ; que la certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique ; que les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; que l'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés ; qu'un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en garantie à l'égard des sociétés Certim et MMA, pour les travaux de réfection de la toiture et le préjudice moral en résultant, l'arrêt retient que les vendeurs, à l'origine de la construction de l'immeuble, n'ont pu ignorer la nature des matériaux composant la toiture et ont personnellement commis une faute, en insérant dans l'acte, la mention de l'absence totale d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi alors que la fa