Troisième chambre civile, 25 septembre 2012 — 11-21.496

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 79 Boulevard Aristide Briand à Savigny-sur-Orge, les époux Y..., la Mutuelle des architectes français, Mme Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que le 28 juin 1991, la société de diffusions immobilières et commerciales (la SODIC) et la société Etudes et transactions immobilières (ETI) ont acquis un immeuble dont le rez-de-chaussée était à usage commercial et le premier étage constitué d'un appartement ; que par acte sous seing privé du 22 octobre 1991, les sociétés SODIC et ETI ont loué le rez-de-chaussée à usage commercial de restaurant à M. A...Yung Shu qui a obtenu l'autorisation d'exécuter des travaux d'aménagement d'un restaurant qui a été ouvert le 6 avril 1992 ; que par acte authentique du 20 juin 1992, les sociétés SODIC et ETI ont vendu les lots correspondant aux murs du restaurant et à des parkings à la société Sud invest ; que par actes authentiques du 26 juin et du 24 juillet 1992, les sociétés SODIC et ETI ont vendu à M. B... et Mme C..., puis aux époux Y...plusieurs lots de l'immeuble ; que M. A...a vendu son fonds de commerce à la société l'Arc-en-Ciel le 4 septembre 1996 qui l'a revendu le 24 mars 2005 à la société Le Nouvel Arc-en-Ciel ; que se plaignant de nuisances olfactives et visuelles générées par une cheminée d'extraction, M. B... et Mme C... ont, après expertise, assigné par acte du 19 juillet 2002 la société SODIC, son assureur dommages-ouvrages, la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF, devenue la société Allianz, la société l'Arc en Ciel, Mme Z..., l'assureur de celle-ci, la Mutuelle des architectes français (la MAF), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Sud invest, le Crédit foncier de France (le CFF), en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SODIC fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente au profit de M. B... et Mme C..., alors, selon le moyen, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que les travaux de mise en conformité du plancher du logement des consorts B...-C... ont été réalisés par la société Diniz, suivant facture du 22 octobre 2007, conformément à ceux préconisés par l'expert ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente intervenue entre les sociétés SODIC et ETI et les consorts B...-C... tout en constatant que le logement avait été remis en état, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le logement acquis par M. B... et Mme C... était, antérieurement à la vente, affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination et constaté que ces derniers avaient agi en résolution de la vente dès le 29 juillet 2002 alors que les travaux de mise en conformité avaient été réalisés en 2007 à la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les acheteurs avaient donné leur accord pour la remise en état du bien, en a déduit à bon droit que la résolution de la vente pouvait être prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SODIC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. B... et à Mme C... la somme de 164 491, 89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002 et de la débouter de sa demande d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1°/ que les conséquences financières de la résolution de la vente ne pouvaient consister qu'en la restitution du logement et le remboursement de son prix et que les demandes des consorts B...-C..., relatives au remboursement de l'emprunt contracté, à la perte éventuelle de revenus locatifs et à l'immobilisation de l'appartement, étaient exorbitantes et disproportionnées, ce dont il s'évinçait qu'elles excédaient le montant du préjudice réellement subi par les consorts B...-C... ; qu'en condamnant la société SODIC à payer aux consorts B...-C... une somme de 94 365, 34 euros à titre de dommages-intérêts comprenant notamment les intérêts des emprunts et la perte de chance de percevoir des loyers, sans rechercher si cette somme n'excédait pas le montant du préjudice réellement subi par les consorts B...-C..., la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1645 du code civil ;

2°/ que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'outre la restitution du prix de vente, la cour d'appel a condamné la société SODIC à payer aux consorts B...-C.