Chambre commerciale, 25 septembre 2012 — 11-24.232
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua tube, de son intervention volontaire en lieu et place de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 201, 205 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé leur fonds artisanal à la société Aqua tube (le cessionnaire), créée à cette fin par M. Z... A... ; que l'acte a prévu une convention de formation par laquelle M. Y... s'est engagé à fournir à M. Z... A... une formation pratique, cette prestation étant définie dans l'acte comme une des modalités de l'obligation de délivrance du fonds cédé ; qu'estimant que cette obligation n'avait pas été exécutée, le cessionnaire a fait assigner M. et Mme Y... en résolution de la vente et a sollicité, notamment, paiement de dommages-intérêts ; que le cessionnaire a été mis en liquidation judiciaire et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de résolution de la vente et de remboursement du prix formées par le cessionnaire, l'arrêt retient que ce dernier a annulé les formations, rompu les contacts et empêché l'exécution de l'obligation de formation, après avoir relevé que les attestations dont il se prévalait pour établir les circonstances dans lesquelles la relation avait pris fin ne pouvaient être retenues en raison du lien de parenté existant entre les rédacteurs de ces attestations et M. Z... A... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le contenu des attestations était de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes de la société Aqua tube en résolution de la vente et dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aqua Tube de ses demandes tendant à voir juger que M. et Mme Y... n'avaient pas exécuté leur obligation de délivrance du fonds artisanal et à obtenir la résolution de la vente et leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme principale de 70. 000 € ;
Aux motifs que la discussion entre les parties porte essentiellement sur la convention de formation précisant qu'elle était une des modalités de l'obligation de délivrance du cédant ; que les relations se sont dégradées à compter de la mi-mars 2010 ; que la conciliation n'a pu aboutir le 24 mars 2010 et M. Y... a démissionné ce jour ; qu'en raison de leur lien de parenté avec M. Z..., les attestations de son épouse et de leurs deux enfants sur les circonstances de la rencontre du 24 mars 2010 ne peuvent être retenues ; que M. Y... affirme que M. Z...lui a demandé cette démission et il ne le nie pas ; que dans son mail du 25 mars, tout en demandant à ce dernier de répondre à certaines exigences, il lui proposait de rétablir la collaboration et de fixer les conditions d'une nouvelle embauche ; que peu après M. Z...l'a sommé de se présenter à l'entreprise pour plusieurs journées en avril, pour assumer son obligation de formation ; que M. Y... s'est présenté les 1er et 2 avril et a reçu de la société Aqua Tube une lettre annulant les jours de formation d'avril ; que les contacts en avril ont été infructueux pour rapprocher les parties, M. Z...ayant insisté sur le fait que l'absence de M. Y... sur les chantiers rendait inutile la formation théorique, alors que ce dernier répondait qu'il devait être assuré pour venir sur les chantiers, que la société Aqua Tube devait s'organiser pour cela, que le contrat de travail avait existé à cette fin ; que selon la convention de cession du fonds, l'obligation de formation à la charge de M. Y... était gratuite et sans lien de subordination ; qu'elle a été assurée régulièrement (…) jusqu'à mi-mars 2010 pour 112H30 au total selon M. Y... (…) ; qu'aucune des feuilles d'