Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-15.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres au motif que l'employeur établit qu'ils ne sont pas pertinents, et ne prend pas en compte les données médicales fournies ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée établissait la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, de sorte qu'il appartenait au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, qu'il incombait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Atos Origin Intégration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atos Origin Intégration à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ATOS ORIGIN INTEGRATION à lui verser la somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, sont constitutifs de harcèlement moral les faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A l'occasion du débat judiciaire, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, puis l'employeur, au vu de ces éléments, doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement allégué et que ces actes et décisions sont justifiées par des événements objectifs étrangers à tout harcèlement. Parmi les faits invoqués par Madame X..., plusieurs d'entre eux ont été déjà examinés et tranchés par l'arrêt du 26 novembre 2008 devenu définitif. Ainsi, ont été jugés non fautifs la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2006, l'attitude de l'employeur sur la formation, sur la rémunération de Madame X.... En revanche la retenue sur salaire opérée pour la journée de Pentecôte a été jugée discriminatoire. La Cour ne saurait sans se déjuger et porter atteinte au principe d'autorité de la chose jugée, faire une appréciation différente de ces faits, la décision sur ces points étant irrévocable. Parmi ces éléments, seule la retenue de salaire pour le jour de Pentecôte vient au soutien de l'allégation de harcèlement moral. Madame X... invoque une succession d'autres faits qu'elle énumère de la façon suivante :

Il s'agit :

- du retrait du bénéfice de tickets restaurant en 2003 ;

- L'employeur était la SEMA ; il est établi que Madame X... s'est plainte le 20 janvier 2003 de ce qu'aucun ticket restaurant n'avait été commandé pour elle : le 27 janvier, l'employeur a indiqué que les incertitudes juridiques étant éclaircies la situation allait être régularisée de convocations qualifiées d'abusives à un entretien préalable en mars 2004, non suivies de sanctions ;

Madame X... a été convoquée à deux reprises les 12 puis 18 mars 2004 à un entretien préalable ; s'est suivi un échange entre les délégués syndicaux dont Madame X..., l'employeur ex