Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2007, la société Assystem a informé son salarié, M. Y..., membre du CHSCT, de sa mise à la retraite à l'issue d'un préavis de quatre mois suivant la réception de la lettre, sauf si le salarié justifiait d'un décompte individuel de la caisse de sécurité sociale selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le 6 novembre 2007, l'employeur a fait savoir à M. Y... que compte tenu de son statut de salarié protégé, il rétractait sa lettre de juillet 2007 et engageait une procédure de mise à la retraite conforme au statut protecteur ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour que soit constatée la nullité de la rupture, et pour obtenir indemnisation à ce titre ; que la cour d'appel a dit que la mise à la retraite s'était effectuée en violation du statut protecteur, a condamné la société Assystem au paiement d'une indemnité à ce titre, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Sur les deux premières branches du pourvoi incident et le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement illicite, la cour d'appel relève que dès lors que les conditions de la mise à la retraite étaient réunies, l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail a pour seul effet la nullité de la mise à la retraite mais non de transformer la rupture en licenciement illicite ;
Attendu, cependant que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, peu important que les conditions de la mise à la retraite aient été réunies ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1237-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel énonce que cette dernière reste acquise au salarié ;
Attendu cependant que lorsque la mise à la retraite s'analyse en un licenciement nul, l'indemnité versée au titre de la mise à la retraite ne peut se cumuler, avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement illicite, complément de préavis et complément d'indemnités de licenciement, et débouté l'employeur de sa demande en restitution de l'indemnité de départ à la retraite, 'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Assystem France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assystem France et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, complément d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement illicite, de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement ; en, effet, en