Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 18 janvier 2011), que Mme X..., salariée depuis 1985 de la société Novodec Sud, aux droits de laquelle se trouve la société PPG distribution, a exercé différents mandats représentatifs au sein de l'entreprise à partir de 1999 ; que son statut protecteur a expiré le 13 décembre 2007 ; que le 19 décembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 11 janvier 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun texte ne sanctionne de nullité le licenciement mis en oeuvre et prononcé par un employeur postérieurement à l'expiration de la période de protection ; qu'il appartient seulement au juge d'apprécier si ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement dont la procédure avait été initiée après la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2411-10 du code du travail ;

2°/ que ne constitue pas un détournement de la procédure assurant la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun attachée à la qualité de salarié protégé, le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement de droit commun postérieurement à l'expiration de la période de protection à raison de faits commis postérieurement à la période de protection ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait invoqué le refus de la salarié de participer à une formation qui avait persisté jusqu'au 14 décembre, soit le lendemain de l'expiration de la protection, et lui avait reproché une violation des règles de sécurité qui se situait du 17 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; qu'en retenant que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, pour caractériser un détournement de procédure, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail ;

3°/ que si le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, il en résulte seulement que le licenciement ainsi prononcé est irrégulier ; qu'en prononçant la nullité du licenciement d'une salariée ne bénéficiant plus de la protection liée au statut de salariée protégée, à raison de ce que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2411-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement quelques jours après l'expiration de sa période de protection, pour trois faits dont l'un n'était pas établi, l'autre datait des mois d'octobre et novembre 2007, et le troisième, tenant au refus de la salariée d'effectuer une formation, était survenu avant l'expiration de la période de protection sans appeler alors de réaction particulière de l'employeur, peu important que la formation refusée par la salariée aurait dû se poursuivre après l'expiration de la période de protection, a caractérisé un détournement de la procédure de protection et ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires dus pour la période allant du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, le 10 mai 2010, alors, selon le moyen, que ne peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période, que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée n'était plus protégée lorsqu'elle avait été licenciée et qu'elle n'avait donc pas demandé sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui l'indemnité forfaitaire sans abattement comme si elle bénéficiait encore de la protection attachée à la qualité de salariée protégée, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, 2422-1, et 2422-4 du code du travail ;

Mais attendu que peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurai