Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-12.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40. 406), que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte-Savine a été détaché, par trois arrêtés successifs à compter de 1989, auprès des sociétés Aube déchets et Onyx Est, titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 avril 2004 et M. X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessation de son détachement était intervenue en méconnaissance de son statut protecteur et après avoir été débouté de ses demandes en référé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le fonctionnaire détaché exerce un mandat de délégué syndical, l'employeur privé n'est pas tenu, à l'expiration du détachement à son terme normal, de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que « ce n'est pas une décision unilatérale de la commune qui est à l'origine de la cessation du détachement de M. X... » auprès de la société Onyx Est et, d'autre part, que le non renouvellement du détachement résulte de la décision de la société Onyx Est qui a repris le marché de la collecte des ordures de la ville de Sainte-Savine sans faire de proposition de reprise du personnel municipal, cette société ayant de surcroît fait le choix de soumissionner à un contrat à de meilleures conditions pour lui sans reprise du personnel ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
2°/ que le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société Onyx Est ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que le non renouvellement du détachement se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait attribué à compter de l'année 2004, le marché de récolte des déchets ménagers à la société Onyx Est qui avait répondu à l'appel d'offres sans proposer la reprise du personnel municipal conformément au cahier des charges, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu décider que le non renouvellement du détachement de M. X... n'était pas le fait de la société Onyx Est ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les manoeuvres vexatoires et discriminatoires ayant accompagné la rupture, alors, selon le moyen, que le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société Onyx Est ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que l'éviction de M. X... se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L.. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le non renouvellement du détachement du salarié en même temps que celui de ses trois collègues détachés, n'était pas dû au fait de la société Onyx Est, la cour d'appel a pu en déduire, en dépit des procédures ayant opposé les parties, l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'exercice de mandats syndicaux par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...