Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Comité interprofessionnel du logement (CIL) de la Somme et l'entreprise de travail temporaire Adecco ont le 28 août 2007 conclu une convention de placement aux fins de pourvoir un emploi de conseiller clientèle ; que dans le cadre d'une convention tripartite avec l'Etat représenté par l'ANPE et l'ASSEDIC d'une part, le CIL de la Somme d'autre part, Mme X... a alors bénéficié d'une action de formation préalable à l'embauche devant se dérouler du 8 octobre 2007 au 4 janvier 2008 pour une embauche prévue au 7 janvier suivant ; que soutenant avoir régularisé à compter du 7 janvier 2008 un contrat de travail avec le CIL et invoquant la rupture abusive de ce contrat par son employeur, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à cette rupture ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et la condamner à verser au CIL des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que le CIL de la Somme a fait parvenir à Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée daté du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai moyennant une rémunération de 1 500,00 euros brut et diverses primes, toutes conditions de rémunération correspondant au demeurant à l'offre d'emploi initiale relayée par Adecco, offre à laquelle Mme X... avait répondu et à la suite de laquelle la convention tripartite susvisée avait été régularisée ; que par courrier électronique du jeudi 3 janvier 2008, Mme X..., à réception du contrat, a pris contact avec le directeur du CIL, qui, par lettre datée du lendemain lui a indiqué le maintien sans changement des conditions du contrat de travail ; que les intentions de Mme X..., exprimées par son courrier électronique du lundi 7 janvier 2008 à 13 heures 03 faisant réponse à la lettre du CIL refusant toute modification de la rémunération, ont été claires quant au désir de celle-ci de voir M. Y... modifier sa position quant au salaire proposé ; que dès 14 heures 48 le même jour, ce dernier a clairement indiqué à Mme X... qu'en l'absence de signature par elle du contrat de travail, celui-ci était en conséquence caduc ; que Mme X... l'a ensuite, par courriel à 15 heures 14, avisé de l'envoi dès le jour-même, soit le 7 janvier 2008, du contrat de travail, étant observé qu'elle soutient dans la présente instance, sans crainte de se contredire et sans d'ailleurs le prouver d'une quelconque manière, avoir envoyé au CIL l'exemplaire signé par elle du contrat de travail dès le 4 janvier ; que cette seule chronologie permet de considérer que l'offre d'embauche du CIL matérialisée par l'envoi à Mme X... du contrat de travail daté du 27 décembre 2007 et reçue par l'intéressée le 3 janvier 2008, a été explicitement retirée par cette association par courriel du 7 janvier 2008 à 14 heures 48 et ce avant que Mme X... n'ait accepté les termes du contrat tels que proposés par le CIL ; qu'il s'ensuit qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été régularisé entre les parties au début du mois de janvier 2008 et qu'ainsi Mme X... ne peut sérieusement se prévaloir de la rupture irrégulière et abusive d'un contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., sa présence au poste de travail le 7 janvier 2008 jusqu'à l'envoi de son courriel de 15 heures 14 annonçant le retour du contrat après signature, alors que sa formation préalable à l'embauche avait pris fin le 4 janvier, ne valait pas acceptation tacite de la proposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia à payer à Mme X... la somme de 208 euros ;

Et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Comité interprofessionnel du logement Procilia à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le pré