Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-10.846

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention «pour le développement d'un parc éolien sur les communes de Poussan, Villeveyrac, Loupian, Montbazin, Aumelas», a été conclue le 28 juillet 2000 entre M. X... et la société Énergies Du Midi, aux droits de laquelle vient la société EDF énergies nouvelles France ; que le 25 juillet 2000, une deuxième convention concernant une zone géographique plus étendue a été conclue entre les deux parties pour «la prospection et la maîtrise foncière des sites éoliens», prenant effet le 1er juillet 2000 pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au plus tard une semaine avant l'échéance ; que ce contrat a été renouvelé à quatre reprises ; que le 14 novembre 2001, une dernière convention a été signée par les parties afin de fixer «les conditions complémentaires de rémunération de M. X... aussi appelées «primes à la réussite ou succee fees» et de solder les accords existants ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir le paiement par l'employeur de diverses sommes ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'employeur s'est nécessairement soustrait intentionnellement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule circonstance qu'une relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné à la société EDF énergies nouvelles France de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si une affiliation antérieure régulière au régime des travailleurs non salariés, résultant d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse, ne faisait pas obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EDF énergies nouvelles France à payer une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il lui a ordonné de procéder à la régularisation de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF en s'acquittant notamment des cotisations dues pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EDF énergies nouvelles(EN) France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat de travail le contrat conclu entre la société EDM, aux droits de laquelle se trouve EDF EN France et M. X... pour la période du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2001 et d'avoir condamné la société EDF EN France à verser à M. X... les sommes de 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 45.798 euros pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE le contrat du 25 juillet 2000 dont il est demandé la requalification en contrat de travail prévoit que dan