Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.756
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-14. 756 à V 11-14. 759 et Y 11-14. 762 à B 11-14. 765 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 janvier 2011), que MM. X..., Y..., Z..., A..., Florent et Géry B..., C..., et D... étaient salariés de la société Déménagement Faille dont le siège social est à Cambrai ; que le 16 juin 2008, la société Déménagement Leclercq, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux, a acquis le fonds de commerce de la société Déménagement Faille, avec transfert des contrats de travail des salariés ; que les huit salariés susnommés ont reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et ont été licenciés par courrier du 31 juillet suivant, à l'exception de M. A... qui a été licencié le 2 mars 2009, pour faute grave par abandon de poste ; qu'estimant avoir été abusivement licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le changement de secteur géographique s'apprécie en fonction de la distance entre les lieux successifs d'activité et la facilité du transport entre l'un et l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres et que l'employeur avait mis une navette à disposition des salariés, qui avaient refusé de la prendre, pour effectuer le trajet entre ces deux villes ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distincts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distinct », sans dire en quoi, au regard des conditions de transport notamment, malgré la faible distance entre les lieux successifs d'embauche, il y aurait eu changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le nouveau lieu de travail n'appartenait pas à la même aire géographique que celui où travaillaient jusqu'alors les salariés et que l'un et l'autre étaient situés dans des bassins d'emploi différents, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique et qu'en conséquence le refus des salariés de changer d'affectation n'était pas fautif ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Déménagement Leclercq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Déménagement Leclercq à payer à MM X..., Y..., Z..., A..., Florent et Géry B..., C... et D... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Déménagement Leclercq, demanderesse aux p