Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-27.048

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2010), que M et Mme X... ont été recrutés en qualité de gardiens d'une villa située à Biarritz, en échange d'un logement ; qu'ils ont occupé ledit logement, propriété de la SCI FVI Rivages, dont M. Y... était le gérant, à compter du mois d'octobre 2000 ; que le 12 mars 2007, ils ont adressé une lettre de démission à M. Y... ainsi libellée : " nous avons l'honneur de vous informer de notre démission de l'emploi que nous exerçons à Biarritz dans votre villa Altamira (...) qui (...) prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent courrier " ; que par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages :

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X... et de la condamner à leur régler diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux X..., gardiens de villa, avaient produit aux débats des attestations d'entrepreneurs ayant effectué des travaux dans la villa précisant qu'ils étaient leurs interlocuteurs pour le suivi des travaux ; que des lettres et attestations indiquaient qu'ils rendaient compte au propriétaire de la villa des dégâts survenus dans celle-ci et qu'ils accueillaient les agents immobiliers lors de la mise en vente de la villa en 2006, et enfin, que selon leurs notes manuscrites, ils avaient été payés pour des frais d'entretien de la villa et du jardin ; qu'en déduisant de ces pièces que les époux X... avaient exécuté un travail au profit de la SCI FVI Rivages dans un lien de subordination sans constater aucune circonstance propre à établir qu'ils auraient accomplis ces diverses tâches sous les ordres et directives de la SCI FVI Rivages, ni que cette dernière avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il n'y a contrat de travail que si les juges relèvent des éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges lesquels s'étaient bornés à affirmer que la SCI FVI Rivages donnait des ordres et des directives aux époux X..., pouvait en contrôler l'exécution et sanctionner un éventuel manquement, la cour d'appel n'a pas justifié en fait sa décision de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, privant celle-ci de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'exercice d'une activité particulière, comme celle de gardien de villa, peut entraîner certaines obligations inhérentes au bien gardé sans que ces contraintes ne suffisent à caractériser un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que les époux X... n'étaient pas seulement chargés d'assurer le gardiennage de la villa en contrepartie d'un logement, mais devaient également accueillir et être les interlocuteurs des entreprises chargées d'y effectuer des travaux, rendre compte au propriétaire de la villa des dégâts survenus dans celle-ci, accueillir les agents immobiliers lors de la mise en vente de la villa et effectuer ponctuellement des travaux de ménage et d'entretien du jardin ; qu'en se déterminant ainsi lorsque de telles obligations, inhérentes à leur activité de gardiennage de la villa, ne suffisaient pas à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le gardien de villa qui dispose d'une grande liberté et d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, qui ne reçoit aucune directive précise concernant les quelques prestations qu'il effectue ponctuellement, qui choisit ses heures de travail et fixe lui même le temps qu'il a passé à l'entretien de la maison, et enfin, qui n'est pas en permanence à la disposition du propriétaire de la villa, n'accomplit pas un travail dans un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les époux X... n'effectuaient pas plus de cinq heures de travail par semaine, que la vil