Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-10.539
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 octobre 2002 par la société L'Atlantide, restaurant, en qualité de serveuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2007 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis reprenant les griefs énoncés dans une lettre adressée le 4 janvier précédent et estimant que les agissements de son employeur la contraignaient à cesser son activité, a en cours de procédure, pris acte de la rupture de son contrat, par lettre du 17 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure ; que le juge doit alors fonder sa décision sur les manquements de l'employeur tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que cette dernière avait saisi la juridiction prud'homale d'une telle demande le 20 mars 2007, puis avait pris acte de la rupture par courrier recommandé du 17 décembre 2007, en reprenant les mêmes griefs qu'un précédent courrier recommandé du 4 janvier, a énoncé qu'il y avait lieu de statuer d'abord sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'analysant l'ensemble des griefs, elle a jugé que la demande était fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture par la salariée, formulée postérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont, sauf disposition plus favorable, considérés comme du temps de travail effectif que si les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail ;
Attendu que pour faire partiellement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la salariée, l'arrêt retient que cette dernière était astreinte à un horaire quotidien du mardi au dimanche, comportant une fin de service vers 24 heures, sauf le dimanche, que si elle ne pouvait être suivie dans son affirmation selon laquelle elle commençait régulièrement son travail à 16 heures 30, faute de rapporter la preuve d'une demande en ce sens de l'employeur, il était établi qu'au cours de l'année 2006, seule année pour laquelle étaient produites des factures avec des horaires, la salariée avait effectué des heures supplémentaires à raison d'une moyenne de deux heures et demi par semaine, sur quarante-six semaines ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, après déduction des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage, la salariée dépassait ou non la durée de travail stipulée à son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 3261-5 du code du travail ;
Attendu que la prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou à défaut, à la présentation des titres par le salarié ;
Attendu que pour condamner l'employeur à régler une somme en remboursement du coupon mensuel de carte orange, l'arrêt retient, s'agissant d'un droit pour le salarié, que la société ne peut se borner à lui opposer l'absence de présentation de son coupon, eu égard au courrier du 31 janvier 2007, aux termes duquel elle reconnaissait, pour un autre salarié, l'existence d'un oubli et informait avoir donné l'instruction à son comptable d'y remédier pour l'ensemble du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur généra