Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-11.247
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Framatome devenue Areva le 18 juin 1981 en qualité de technicien supérieur ; qu'il a été condamné le 17 mai 2006 par la cour d'assises du Rhône à 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2006 ; qu'estimant le licenciement non justifié comme fondé sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que selon la lettre de licenciement la cause de la rupture réside dans la publicité des faits ayant entraîné la condamnation pénale, et non dans ces faits eux-mêmes ; que seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en se fondant sur le trouble causé par la publicité des faits, sans rechercher si cette publicité était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées par celui-ci et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement de M. Jean-Claude X..., que la publicité donnée à sa condamnation avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait quand la condamnation pénale était parfaitement étrangère aux fonctions exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'aurait pas pu procéder à sa mutation en lieu et place d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à dire que la publicité donnée à la condamnation du salarié avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait, mais a relevé également, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet, que certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l'entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et qu'une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service, a pu en déduire que la condamnation pénale frappant M. X... avait crée un trouble caractérisé et certain dans l'entreprise de sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Claude X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en droit, un fait tiré de la vie privé d'un salarié ne peut justifier son lic