Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.333
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Xithe hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la société Ethix, actuellement dénommée la société Xithe ; qu'un avenant au contrat de travail relatif à sa rémunération variable a été conclu le 31 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en mars 2007 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Ethix a cédé sa clientèle le 1er avril 2007 à la société Economie comptabilité associés devenue la société Ethix (la société) ; que la société Xithe a été ultérieurement placée en liquidation amiable et Mme Y... nommée liquidateur ; que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'Ethix ainsi que les primes spécifiques attribués aux membres de la direction d'Ethix ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de la prime entraîne par voie de conséquence la cassation sur les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ethix à payer à Mme X... la somme de 1 156, 57 euros avec intérêts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ethix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la SAS ETHIX (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 6 440 euros au titre du rappel de la prime du mois de juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée par la Société ETHIX le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 5 700 euros ; qu'un avenant au contrat de travail du 31 mars 2006 prévoyait que la salariée était promue consultante manager et membre du comité de direction (le CODIR), et adjointe à la direction de la Société ETHIX et que, classée au coefficient 864 de la Convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, elle percevait une rémunération mensuelle brute composée, d'une part, de la somme fixe de 7 200 euros et, d'autre part, des « primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments liés au statut de salarié d'ETHIX ainsi que les primes spécifiques attribuées aux membres de la direction d'ETHIX » ; que Madame X... a alors conduit et réalisé les missions d'assistance aux comités d'entreprise, et a en outre assuré la responsabilité d'un des pôles d'activité de l'entreprise et le management opérationnel et fonctionnel de la Société ETHIX ; que, par lettre du 20 décembre 2006, elle a demandé à Monsieur Z..., représentant de la société, les raisons pour lesquelles la prime dite de novembre avait été attribuée à tous les salariés à l'exception des trois membres du CODIR, dont elle, puis le 19 janvier suivant, venant d'apprendre que la décision du dirigeant d'exclure du bénéfice de cette prime ceux qui étaient membres du comité de direction, a contesté celle-ci et mis en demeure la société de lui régler une prime de 5 400 brut ; que le 1er avril 2007, la Société