Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de photographe reporter le 1er avril 2001 par la société Max PPP, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 19 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ;
Attendu que, pour dire que le salarié peut prétendre à la qualification de reporter de deuxième échelon et condamner l'employeur à lui payer une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt retient que sont applicables la grille et le barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage prévus par l'accord du 29 novembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier à quel titre l'accord non étendu du 29 novembre 2000 pouvait être applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 1 612,02 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés et le treizième mois afférents, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté doit se faire en considération des minima conventionnels du barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage prévu par l'accord du 29 novembre 2000 ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été rémunéré à la pige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et septième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de local et d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de treizième mois s'y rapportant, et en ce qu'il condamne l'employeur au remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Max PPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Max PPP, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société MAX PPP à lui payer une somme de 4086 euros à titre de dommages et intérêts, 3220 euros d'indemnité de licenciement, 1214 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 1612,02 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 134,34 euros au titre du 13ème mois et 174,64 euros pour les congés payés afférents, 4156,26 euros au titre de la prime appareil photo et 346,35 euros au titre du 13ème mois et 450,26 euros au titre des congés payés afférents, 2540 euros au titre des frais professionnels et encore une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que dans un te