Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-16.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2011), que M. X..., engagé en qualité de voyageur représentant placier à compter du 20 septembre 2004 par la société Perimetre, a démissionné par lettre du 21 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des retenues sur offres, alors, selon le moyen, que les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à sa charge par une clause contractuelle ; que la clause fixant un plafond, fût-il exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires atteint par le salarié dans le mois, au-delà duquel les frais professionnels sont à la charge du salarié est licite à moins que son application ne porte la rémunération effectivement versée au salarié à une somme inférieure au minimum conventionnel ; qu'en jugeant le contraire et en écartant l'application de la clause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3232-1 du code du travail ;

Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que les conditions de prise en charge des frais professionnels doivent être fixées en rapport avec leur coût réel et prévisible ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de la clause de "participation pour cadeaux sur ventes", la prise en charge par l'employeur du coût des cadeaux faits par le salarié à ses clients à titre professionnel était assurée dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires atteint par ce dernier dans le mois, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle clause qui faisait dépendre le montant du remboursement de frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise d'un élément sans rapport avec leur coût était illicite ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, quatrième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perimetre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perimetre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Perimetre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les « décommissionnements » constituaient une clause illicite et d'avoir condamné la Société PERIMETRE à verser à Monsieur X... la somme de 3 036,40 € à ce titre ;

Aux motifs propres que « L'article 8 du contrat de travail prévoit que les commissions sont réglées à la fin de chaque mois, par avance, dès que l'ordre de vente est transmis à l'employeur, et sont définitivement acquises après paiement total des commandes effectuées par la clientèle ; qu'il est complété par la mention suivante : « dans le cas où l'employeur n'effectuerait pas les versements auxquels il s'est engagé, le représentant disposera pour régulariser la situation d'un délai de 30 jours. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il sera « décommissionné » de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client … Après « décommission », l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le représentant, celui-ci ne pourra prétendre au « recommissionnement » dans l'éventualité du règlement par le client » ; que cette clause de bonne fin, qui stipule un « décommissionnement » automatique, total et définitif, pour toute commande que le client ne paye pas dans le délai fixe de 30 jours, quel que soit le motif de ce non-paiement, a pour effet de priver le VRP de sa commission, qui est la seule rémunération de son travail, avec les primes, de sorte qu'elle n'est pas licite ; qu'en raison de la nullité de cette clause, à défaut de convention ou d'usage contraire dûment justifiés, les commissions étaient dues à Monsieur X... dès que les commandes étaient prises et acceptées, sans qu'il y ait lieu de prendre considération le paiement par le client ; qu'il en résulte qu'à défaut de preuve d'une faute commise par le salarié, les « décommissionnements » opé