Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.102
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gestion d'entreprise, logiciel, traitement informatique (GELTI) qui conçoit et commercialise des logiciels destinés aux entreprises de transports de voyageurs, en qualité de commercial suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 janvier au 30 juin 2002, renouvelé pour une période de huit mois par avenant du 1er juillet 2002 ; que suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2003, le salarié a été engagé pour exercer les mêmes fonctions à temps complet ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts et de solde de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que ni le lancement d'une activité nouvelle ni la commercialisation d'un produit nouveau qui relève de l'activité normale de l'entreprise ne suffit à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 2° du code du travail ;
2°/ que l'emploi créé qui n'était pas permanent lors du lancement d'une nouvelle activité expérimentale, peut l'être devenu à la date de renouvellement du contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en décidant que «la création de l'agence» et la commercialisation par la société GELTI d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, sans rechercher si les conditions requises pour recourir à ce contrat étaient encore réunies à la date de son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par la commercialisation d'un progiciel dans les sociétés de transport adapté au passage aux 35 heures, appelée à cesser dès lors que les clients auront mis à jour leurs logiciels de gestion ; qu'ayant retenu que ce contrat avait été conclu pour un surcroît d'activité présentant un caractère temporaire, elle a exactement décidé que ce contrat à durée déterminée, renouvelé six mois après, n'avait pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de la requalification formée par le salarié, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend l'intéressé, le contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 comportait une clause de renouvellement et que le deuxième contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2002, soit le 1er jour ouvrable suivant l'échéance du contrat initial ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne pouvait être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la clause insérée dans le contrat prévoyait les conditions de son renouvellement, en particulier sa durée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié tant au titre de la rupture du contrat de travail que des sommes réclamées par ce dernier à titre, notamment, de commissions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il restait créancier d'un solde de commissions s'élevant à 10 800 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu"il déboute M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préj