Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que Mme X... a été employée de 1993 à 2006 par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de préposée au service "fitness", dans le cadre de contrats à durée déterminée pour la durée de la saison; que le 28 février 2007, l'employeur l'a informée qu'il était impossible de conclure un contrat saisonnier dans le cadre du service "fitness" dans la mesure où cette activité avait été sous-traitée à une société commerciale indépendante et lui a proposé un poste de femme de chambre "aux mêmes conditions de salaire et de répartition de masse"; que la salariée qui a refusé ce poste au motif qu'il ne correspondait en rien aux attributions qu'elle remplissait de manière continue depuis 14 ans, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer une indemnité de requalification, alors selon le moyen, que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société Hotel du Cap Eden Roc disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été occupée au cours de quatorze saisons successives suivant plusieurs contrats saisonniers, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'hôtel de telle façon qu'elle occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans que la présence de personnel administratif ou d'entretien pendant les périodes de fermeture ne vienne remettre en cause ce caractère permanent, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture lui est imputable et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation du chef du dispositif relatif à la requalification des contrats de travail saisonniers entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Hotel du Cap Eden Roc avait critiqué le motif de la décision de première instance ayant retenu que le poste occupé par Mme Claude X... impliquait des tâches de nettoyage, des prises de commande, des conseils de produits et donc des contacts avec la clientèle qui n'étaient pas dans le poste de femme de chambre proposé, en faisant valoir qu'il résultait des pièces produites, notamment par la salariée (pièce 76) que celle-ci se contentait de prendre des rendez-vous, hors période d'ouverture ; qu'en considérant pourtant que l'employeur ne contestait pas que l'emploi de Mme Claude X... impliquait, notamment par la prise de rendez-vous et la vente de boissons et de produits de soins, des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de chambre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait auparavant dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas la modification du contrat de travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que la proposition de l'employeur entraînait une modification du