Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-19.327

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2011), que Mme X...épouse Y...a été engagée par la société Sofingrand en qualité d'assistante administrative dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée pour la période du 14 janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du dernier de ces contrats ; que prétendant que le contrat à durée déterminée du 16 mai 2002 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée et qu'elle devait relever du classement au coefficient 240 niveau V de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification et pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée occupait un emploi relevant du niveau V coefficient 240 de la classification des emplois contenue dans la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés, puis de complément de salaires et indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité principale habituelle de la société Sofingrand était l'administration d'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer sans justifier sa décision que l'activité d'administration d'entreprise ressortait du champ d'application de la « Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire », sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la société Sofingrand, montrant que la gestion administrative et comptable était étrangère aux activités expressément précisées par cette convention à savoir : - activités exercées dans les entreprises de télé-services, - activités relatives aux captures de données à partir de supports numériques ou scannérisés, - activités exercées dans les centres d'affaires et entreprises de domiciliation, - activités d'entreprises de recouvrement de créance et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques, - activités exercées dans les entreprises de traduction, - activités exercées dans les structures autonomes à but lucratif ou non lucratif généralement appelées « Palais des congrès » ou « Centre des congrès » dont la vocation est d'offrir, à toutes personnes physiques ou morales, un service d'organisation et de prestation de services, internes et externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou animer leurs manifestations, - activités exercées dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel, - activités présentes dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel dans le cadre de salons, conventions, colloques …, - activités exercées dans les centres d'appels gérant exclusivement par téléphone et à distance les relations entre les entreprises et leurs clients ou prospects, au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique que ce soit en émission ou en réception d'appels, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond qui, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la société Sofingrand, qui appliquait au contraire la convention collective de la restauration rapide, d'appliquer volontairement aux salariés une convention collective dont son activité principale ne relevait pas, n'ont justifié par aucune constatation de ce que l'activité principale de gestion administrative et comptable était visée par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, dans sa version applicable au 18 septembre 2001 et après le 25 mars 2005 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité effectivement exercée par l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; que le moyen n'e