Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de photographe reporter le 1er novembre 1998 par la société Max PPP (la société), délégué du personnel suppléant à compter du 5 mai 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ;

Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt retient que la société n'a pas démenti avoir adhéré à l'accord du 29 novembre 2000 relatif à la classification des journalistes salariés des agences de presse photographique et de reportage (SAPHIR) ; qu'elle devait faire bénéficier le salarié de la qualification de reporter de 2e échelon et de ladite prime de matériel qui y sont prévues ; que, n'ayant pas appliqué cet accord, elle a commis des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier à quel titre l'accord non étendu du 29 novembre 2000 pouvait être applicable à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective des journalistes ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 6 862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés et le treizième mois afférents, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté doit se faire en considération des minima conventionnels du barème des journalistes des agences de presse photographiques et de reportage prévu par l'accord du 29 novembre 2000 ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été rémunéré à la pige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de local et d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de treizième mois s'y rapportant et en ce qu'il fait interdiction à l'employeur de vendre les photos appartenant à M. X..., en ordonnant la restitution de négatifs et d'archives, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Max PPP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Max PPP, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement nul et condamné la société MAX PPP à payer à Monsieur X... 25200 euros d'indemnité de licenciement, 6302 euros au titre du préavis outre congés payés afférents, 20000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6862, 27 euros au titre de la prime d'ancienneté outre 571, 854 euros au titre du 13ème mois et 734, 40 euros pour les congés payés afférents, 4156, 26 euros au titre de la prime appareil photo et 346, 35 euros au titre du 13ème