Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-27.942
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108,1109 et 1112 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en qualité de chef de groupe agent de sécurité, niveau 3, coefficient 305, et délégué du personnel, a fait l'objet, le 11 mars 2004, à la suite d'un manquement dans la conduite d'un incident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2004, d'une mise à pied disciplinaire d'un mois ; que le 12 mars 2004, il a donné par écrit son accord pour une mutation dans un autre service du CEA en qualité de surveillant de travaux principal, niveau 3, coefficient 355 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure de changement d'affectation, sa réintégration dans son poste d'origine et le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour annuler l'avenant du 12 mars 2004, l'arrêt retient que la mutation à l'initiative du CEA dans le cadre de l'article 144 de la convention collective de cet organisme dont se prévaut l'employeur ne prévoit pas la nécessité de l'accord du salarié et que la sincérité d'un tel accord de la part d'un salarié fragilisé par une sanction disciplinaire infligée la veille est susceptible d'être mise en doute ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans caractériser un vice du consentement et alors que la signature d'un accord pour un changement d'affectation était rendue nécessaire par la qualité de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mutation de Monsieur X... en date du 12 mars 2004 et ordonné sous astreinte sa réintégration dans ses fonctions précédentes, soit chef de groupe Agent de sécurité au FLS du CESTA et d'AVOIR condamné le Commissariat à l'Energie Atomique à verser au salarié un rappel de salaire, de primes et d'indemnité à hauteur de 56.583,01 euros sur la période allant du mois de mars 2004 au mois de février 2010, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de restituer le cadre dans lequel se déroule le litige que M. X... soumet à la Cour ; qu'il ne conteste pas la validité de la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée par décision prise en date du 11 mars 2004 et qui est motivée par des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 février 2004 ; qu'iI soutient seulement que la mutation dont il estime qu'elle lui a été imposée par le CEA, en date du 12 mars 2004 constitue une double sanction avec la mise à pied décernée la veille ; que les dispositions de la convention collective du CEA en matière disciplinaire prévoient l'échelle des sanctions suivantes : - l'avertissement notifié ; - le blâme notifié avec inscription au dossier ; - la mise à pied disciplinaire d'une durée maximale d'un mois ; - le licenciement pour motif disciplinaire ; que "la mise à pied disciplinaire pourra être accompagnée d'un changement d'affectation en application de l'article 144 alinéa 1" ; que pour débouter le salarié de sa demande, le premier juge a rappelé que l'article 144 organisait la mobilité au sein de l'entreprise pour satisfaire les besoins du CEA et permettre l'évolution des programmes ; qu'il a fait valoir que les signataires de la convention collective avaient eu soin de prévoir la possibilité de faire coexister une sanction disciplinaire et une mutation dans le cadre de l'article 144 aux fins d'éviter toute fausse interprétation d'une mutation proche du prononcé d'une sanction ; qu'il a considéré qu'en l'espèce aucun élément de fait ne pouvait permettre de penser que cette mutation avait un lien avec la sanction disciplinaire prononcée ; qu'il est constant qu'une mutation imposée par l'employeur et entraînant une diminution des attributions ou de la rémunération d'un