Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.914
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2011), que M. X... a été engagé le 14 avril 1989 par la société Access commerce, devenue la société Caméléon software, en qualité d'ingénieur commercial, moyennant un salaire composé d'une partie fixe et de commissions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur le 28 août 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait du plan de rémunération pour 2007 jugé applicable par la cour d'appel pour 2008 qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, le calcul de la MBR (assiette du calcul des commissions) se fait au jour du départ du salarié de la société en fonction des facturations réalisées à cette date ; que l'exposant demandait la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande de rappel de commissions au motif que les commissions au titre du dossier SFR ne pouvaient être dues avant la concrétisation des marchés, lesquels ne sont intervenus que postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a seulement constaté que la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 mais n'a pas constaté à quelle date ladite fusion s'était concrétisée par un marché avec Access n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait du contrat signé avec SFR le 20 décembre 2007 et régulièrement produit aux débats en cas d'acquisition de plus de 50 % du capital d'une autre société une décision d'extension de licence devait être prise et n'était pas automatique ; que la seule fusion entre SFR et 9 Cegetel ne constituait donc pas une extension de licence, ladite extension n'étant au demeurant intervenue que le 31 décembre 2008 soit postérieurement au départ de M. X... ; qu'en s'attachant à la date de la fusion entre SFR et 9 Cegetel et non à celle de l'extension de la licence, seule génératrice de rémunérations pour Access, la cour d'appel a dénaturé ledit marché et son avenant, et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en relevant que la fusion a, selon les termes mêmes du communiqué de presse de la société Access commerce, permis de générer des revenus de licences conséquents sur la période sans vérifier si des facturations avaient été réalisées avant le départ du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit indiquer dans sa décision les pièces au vu desquelles il a forgé sa conviction ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, à affirmer qu'« il ressort des documents produits par M. X... que lors de la signature du contrat avec SFR en décembre 2007, il a été expressément prévu une clause d'extension de licence lors de l'acquisition par SFR de plus de 50 pour cent du capital d'une nouvelle société, le montant de la redevance de licence étant fixé à 75 000 € hors taxes outre 20 000 € par tranche de 50 millions de chiffres d'affaires annuelles de la nouvelle acquisition » et que « contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, la fusion entre SFR et 9 Cegetel est intervenue avant la rupture du contrat de travail, en juin 2008 », sans indiquer les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté au vu des documents produits par le salarié, d'une part, que la fusion entre SFR et 9 Cegetel était intervenue avant la rupture du contrat de travail, d'autre part, que cette fusion avait permis de générer des revenus de licences pendant la période, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caméléon software aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caméléon software à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Caméléon software
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il