Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-23.232
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1999 en qualité de directeur de clientèle du prestige par la société Vranken ; que par avenant du 8 mars 2001, il est devenu directeur commercial, statut cadre dirigeant ; qu'il a, par lettre du 22 mai 2008, informé son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que, la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées et non en considération des seules mentions du contrat de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du contrat de travail de M. X... pour juger que le salarié " n'exécutait pas seulement une mission de relations publiques sans objectif chiffré mais devait aussi vendre les produits de la société Vranken directement ou par l'intermédiaire de ses collaborateurs ", sans cependant rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié qui établissait que son activité, en réalité, " n'était pas une activité de vente mais de diffusion et développement d'image, et que c'est la raison pour laquelle il n'a vait jamais été soumis à aucun objectif de vente au cours de toute sa carrière et des 9 années au sein de la société Vranken Pommery ", de sorte que les nouvelles tâches qui lui avaient été imposées en 2008 et qui portaient essentiellement sur la vente directe de bouteilles de champagnes et de spiritueux avec des objectifs à réaliser constituaient une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en affirmant que " la classification professionnelle et la rémunération ont été maintenues " ou encore, que le salarié " a conservé (...) sa rémunération ", sans cependant rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, en lui imposant, à compter de 2008, des objectifs de vente de volume, la société Vranken Monopole avait modifié son mode de rémunération contractuelle, et sans vérifier si sa prime d'objectif contractuelle était en réalité une prime fixe et constante, qui lui avait été versée chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, sans aucune justification, que " la rémunération a été maintenue " ou encore que " celui-ci de M. X... a conservé (...) sa rémunération ", la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail doit être libre et résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant à affirmer que " le salarié a accepté la modification des treize départements définis et a signé le 3 mars 2008 les objectifs de l'année 2008, sous réserve de l'embauche d'un responsable de secteur et de deux agents commerciaux avant mai 2008 " pour exclure l'existence d'une modification du contrat de travail de M. X..., sans cependant rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions d'appel, son consentement n'avait pas été contraint par la procédure de licenciement engagée parallèlement par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°/ que lorsqu'un salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail, sa volonté doit être libre, claire et non équivoque ; qu'en affirmant, à tort, que " le contrat de travail n'a pas été modifié " pour juger " qu'aucun comportement fautif de l'employeur n'est démontré " et débouter ainsi le salarié de sa demande tendant à requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans cependant rechercher si M. X... n'avait pas été contraint de rompre son contrat de travail face aux objectifs irréalisables qui lui avaient été imposés pour l'année 2008, sous la contrainte d'une procédure de licenciement poursuivie parallèlement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-9 du code du travail ;
6°/ qu'aux termes de l'attestation de M. Y..., versée aux débats par M. X..., " j'ai rencontré M