Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-25.365
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009), que Mme X... a été engagée par la société Nature et horizon en qualité de vendeuse du 26 mai au 30 septembre 2004 ; qu'entre le 26 et le 29 avril 2005, elle a procédé à l'étiquetage de bijoux pour cette société ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture et du travail dissimulé ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne justifiait pas avoir perçu une rémunération pour son étiquetage des bijoux de M. Y..., la cour d'appel a statué par un motif inapte à caractériser l'intention bénévole de la salariée et à écarter l'existence d'un contrat de travail, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans sa lettre du 11 mai 2005, Mme X... écrivait : «c'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour vous le mardi 26 avril à 9 heures 30, à mon domicile et avec votre accord, afin de procéder à l'étiquetage de bijoux en argent et pierres fines. Ce travail s'est déroulé les jours qui ont suivi, c'est-à-dire les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 avril. J'ai ainsi étiqueté environ 2 000 pièces ce qui m'a occupée 9 heures par jour, pendant 4 jours. Il est évident qu'à partir de là, votre décision de m'embaucher et mon accord de travailler pour vous étaient implicitement entendus. En me confiant votre marchandise à mon domicile, vous prouviez à nouveau la confiance totale que vous m'accordez depuis 8 ans» ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme X... considérait l'étiquetage comme un début d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 mai 2005, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'hormis la fourniture du matériel et des outils par M. Y..., n'étaient pas établis les autres indices de la dépendance, à savoir l'imposition du lieu et des horaires de travail, la cour d'appel a prononcé par un motif impropre à exclure le lien de subordination juridique, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... ne justifiait pas avoir été placée dans des conditions normales d'emploi ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence d'un lien de subordination, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Martine X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'existence d'un contrat de travail pour la période du 26 au 29 avril 2004, la requérante fait valoir que c'est Monsieur Y... qui l'a chargée comme chaque année d'étiqueter les bijoux pour la boutique qui devait ouvrir début mai, qu'il lui a donné 70 € par jour pendant 4 jours pour rémunérer ce travail ; qu'ainsi il ne pouvait mettre un terme à leur relation sans respect de la procédure et sans motiver la rupture ; qu'au surplus il l'a fait travailler sans la déclarer et sans lui faire signer de contrat de travail, elle sollicite l'application de l'article L 8223-1 du CT ; que l'intimé soutient que c'est Madame X... qui a proposé d'effectuer gracieusement l'étiquetage des bijoux auquel elle a procédé pendant à peine deux jours en dehors de tout lien de subordination et sans aucune rémunération ; que la relation de travail salariée se caractérise par l'état de subordination, l'existence d'une rémunération, et d'une prestation de travail ; que le lien de subordination est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit, la preuve de l'existence d'un contrat de travail revient à celui qui s'en prévaut, en l'espèce Madame X... ; qu'il est constant et d'ailleurs non contesté que la requérante a exécuté une prestation de travail consistant en l'étiquetage des bijoux pendant quelques jours ; que cependant elle ne justifie pas avoir perçu la moindre rémunération de ce chef ; qu'hormis la fourniture par l'employeur du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail, il convient de remarquer que les autres indices laissant présume