Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-30.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2010), que M. X... a été engagé par la société Steria en qualité d'analyste programmeur le 13 février 2001 ; qu'il a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel au sein de l'entreprise ; qu'au mois de janvier 2005, la société lui a confié une mission chez France Telecom ; qu'il a été remplacé dans sa mission à partir d'octobre 2005 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2006 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui accepte la modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne peut ensuite invoquer ladite modification pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait accepté de refaire une mission de formation auprès de Siprod mais également une mission d'ingénieur qualité et donc une modification de ses conditions de travail ; qu'aussi en énonçant par la suite qu'il ne s'agissait pour M. X... que d'un « compromis » pour retenir le grief de modification unilatérale de ses conditions de travail constitué et ainsi imputer à la société Steria la rupture à ses torts du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

2°/ que ne peut être considéré comme manquant à son devoir de loyauté l'employeur d'un salarié protégé qui, pour satisfaire tant aux impératifs nés de l'activité syndicale de ce dernier qu'aux exigences de ses clients, procède au changement d'affectation dudit salarié pour le placer sur une mission sans contrainte horaire véritable et le remplacer par un employé pouvant travailler à temps plein ; qu'en décidant le contraire, pour imputer à l'exposante l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant comme fondé le grief invoqué par le salarié tiré de ce qu'aucune activité réelle ne lui était plus fournie depuis plusieurs mois au jour de la prise d'acte soit le 30 juillet 2006, sans rechercher s'il ne résultait pas des comptes-rendus établis de la main même du salarié qu'il avait en réalité été affecté au service qualité jusqu'au mois de juin 2006, date à laquelle il a, pour la première fois, fait mention d'un défaut d'affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant comme fondé le grief invoqué par le salarié tiré de ce qu'aucune activité réelle ne lui était plus fournie depuis plusieurs mois au jour de la prise d'acte sans tenir aucun compte de ce que M. X... n'avait jamais, avant ladite prise d'acte, fait état de ce défaut d'activité auprès de qui que ce soit, ce dont il s'évinçait que la situation n'était pas celle décrite par le salarié, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

5°/ que subsidiairement la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'au cas particulier, la cour d'appel, qui n'a pas expressément constaté que les prétendus manquements de la société Steria empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la société Steria avait vidé de son contenu la prestation de travail du salarié, le réduisant à une inactivité forcée à partir du mois de mars 2006 ; qu'elle en a exactement déduit que ce manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Steria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Steria à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Steria

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupt