Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 10-28.290

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Match crédit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er février 1998 en qualité de VRP exclusif par la société ACE, aux droits de laquelle est venue la société Match crédit ; qu'employée en dernier lieu au bureau de Chantilly, elle a refusé son affectation au bureau de Clermont de l'Oise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que l'avenant du 30 octobre 1999 au contrat de voyageur représentant, placier de Mme Y... précisait qu'elle était affectée à l'agence de Baillet-en-France, à laquelle elle était "attachée" (article 1) et qu'elle était chargée de visiter une clientèle sur un secteur de prospection délimité au contrat (article 3) ; qu'il ne résultait nullement de ces stipulations que Mme Y... travaillerait exclusivement à l'agence de Baillet-en-France, qui au demeurant constituait un simple lieu de "rattachement" de l'intéressée dont l'activité se déployait sur son secteur de prospection ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le lieu d'affectation de Mme Y... ne pouvait faire l'objet d'une modification unilatérale "sauf à dénaturer la clause de l'avenant du 30 octobre 1999 qui introduit une clause d'affectation à l'agence de Baillet-en-France, laquelle devient ainsi indissociable des secteurs d'activité de la salariée" ; qu'à supposer que par cette formulation, la cour d'appel ait considéré que le contrat de Mme Y... excluait toute modification unilatérale de son lieu d'affectation, elle aurait violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le voyageur, représentant, placier est un travailleur mobile dont le lieu de travail est constitué par son secteur de prospection ; que lorsqu'il est "affecté" à une agence, la modification de son lieu d'affectation ne modifie son contrat que pour autant qu'elle a une incidence sur ledit secteur ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le changement d'affectation de l'agence de l'agence de Chantilly (60500) à celle de Clermont de l'Oise (60600) ne modifiait en rien le secteur de prospection de la salariée ; que dans le cas où la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, ne s'était pas fondée sur les stipulations contractuelles, mais était partie du principe que le lieu d'affectation d'un voyageur représentant placier était par nature indissociable de son secteur de prospection, elle aurait, en s'abstenant de rechercher si ledit secteur avait été modifié, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ;

3°/ que dans le cas où le voyageur, représentant, placier, exerce une partie de son activité dans un lieu fixe, le changement dudit lieu ne modifie son contrat que pour autant qu'il n'intervient pas dans le même secteur géographique ; qu'en s'abstenant de rechercher si le changement d'affectation de l'agence de Chantilly à celle de Clermont de l'Oise, distantes d'une quinzaine de kilomètres et situées dans le même département, entraînait une modification du secteur géographique de travail de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3, L. 1232-1, L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article L. 1234-1 du code civil ;

4°/ que dans son courrier du 14 janvier 2008, l'employeur précisait qu'il avait procédé au changement d'affectation de la salariée afin d'apaiser un conflit entre cette dernière et la responsable de l'agence ; que s'il considérait que la première était à l'origine de cette mésentente, il ne lui en faisait pas grief ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que l'employeur avait entendu sanctionner un comportement inacceptable sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que le non-respect d'une procédure disciplinaire ne revêt pas à lui seul un tel caractère, a fortiori lorsque la sanction est justifiée ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû suivre la procédure disciplinaire avant de modifier l'affectation de Mme Y... ; que dès l'instant qu'il s'était abstenu de procéder ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle examine si les faits ayant