Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-11.327
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2010), que M. X..., cofondateur, président et actionnaire majoritaire de la société Beamind, créée le 8 novembre 2002, a signé le 1er mars 2003 un contrat de travail en qualité d'ingénieur recherches ; qu'à compter du 30 juin 2005, il en est devenu associé minoritaire ; qu'il a cessé, le 7 septembre 2007, d'exercer les fonctions de président et a signé un nouveau contrat de travail avec la société ; qu'il a été licencié le 29 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la date de départ de son ancienneté était le 7 septembre 2007 et de le débouter de ses demandes relatives à son ancienneté supérieure, de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour défaut d'attribution d'un droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination caractéristique du contrat de travail suppose que l'employeur impose au salarié des tâches et une méthode pour les accomplir, et que le salarié rende compte du travail effectué ; qu'en l'espèce, il résultait tant du contrat conclu le 1er mars 2003 que de ses conditions effectives d'exercice à partir du 30 juin 2005, date à laquelle M. X... a perdu sa qualité d'actionnaire majoritaire, une obligation pour le cocontractant de la société Beamind de suivre les instructions de celle-ci, donnée par l'intermédiaire du comité stratégique composé des administrateurs représentant les nouveaux investisseurs quant au travail à accomplir de même qu'une obligation de rendre compte du travail exécuté ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder à M. X..., à compter du 30 juin 2005, le bénéfice du contrat de travail par lui signé avec la société le 1er mars 2003 ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un lien de subordination suffit à caractériser l'existence d'une relation salariale ; qu'en retenant, pour juger le contraire et fixer l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise en qualité de salarié à compter du 7 septembre 2007 seulement, "que les pièces versées aux débats révèlent que cette dépendance n'a été que relative, même si à partir de cette date 30 juin 2005 M. X... n'a plus détenu à titre personnel que 42 % du capital social contre 54 % auparavant", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne renferme pas, violant derechef l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'état du portefeuille des brevets déposés par la société, désignant M. X... comme inventeur, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ne permettait pas de caractériser des fonctions techniques distinctes de celle du mandat social de l'intéressé, dans la mesure où le travail était l'oeuvre d'une équipe collective placée sous la direction et l'autorité du demandeur, a par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'avoir dit que la date de départ de l'ancienneté de Monsieur X... en tant que salarié était le 7 septembre 2007 et d'avoir débouté Monsieur X..., outre de ses demandes afférentes à une ancienneté supérieure, de sa demande au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 7.016 euros et d'allocation de 8.500 euros de dommages-intérêts pour non-attribution d'un droit individuel à formation ou à la fixation de sa créance à ces montants ;
Aux motifs qu' en l'espèce, Monsieur X..., co-fondateur, président et actionnaire majoritaire de la société Beamind à compter de sa création, le 8 novembre 2002, a signé avec cette société le 1er mars 2003, à titre personnel comme salarié et en qualité de président représentant l'employeur, un contrat de travail d'ingénieur de recherches « au titre de ses fonctions techniques, distinctes du mandat », en vue de « la poursuite d'une mission de recherche et développement spécifique », qu'il s'est engagé « à remplir indépendamment de son mandat de président » pour lequel il percevait une rémunération propre ; qu'aux termes de ce contrat, il a notamment été chargé « de la définition de l'architecture électronique et logicielle des produits de la société Beam