Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2011), que M. X..., engagé le 2 décembre 2003 par la société Etablissements Louis Y... en qualité de directeur de messagerie groupe, statut cadre, a donné sa démission le 1er mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que ne prend pas acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui reproche à son employeur sa volonté de se séparer de lui, quand aucune procédure de licenciement n'a été engagée à son encontre ; qu'en décidant que le courrier du 1er mars 2008 par lequel le salarié reprochait à son employeur un comportement qui « ne peut signifier qu'une volonté de la direction générale de se séparer purement et simplement d'une partie de l'encadrement de proximité dont je fais partie » s'analysait en une prise d'acte dont il convenait d'apprécier les mérites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne constatant ni en ne caractérisant à aucun moment quel manquement à une obligation contractuelle pesant sur lui, l'employeur aurait commis en s'abstenant simplement de répondre et de donner suite à la lettre du 5 décembre 2007 qui lui avait été adressée par certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur, qui soient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. X... devait produire les effets d'un licenciement, au motif inopérant qu'en l'état de la sévérité des critiques articulées dans le courrier du 5 décembre 2007, il appartenait à l'employeur s'il les estimait justifiées d'en tirer les conséquences en rompant le contrat de travail de M. X..., quand l'abstention de l'employeur à rompre le contrat du salarié ne saurait constituer de sa part un manquement suffisamment grave à une obligation contractuelle, qui soit de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur, qui soient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. X... devait produire les effets d'un licenciement, au motif inopérant qu'en l'état de la sévérité des critiques articulées dans le courrier du 5 décembre 2007, il appartenait à l'employeur s'il les estimait injustifiées, de prendre toute mesure pour soutenir son directeur de messagerie, sans caractériser en quoi l'abstention de l'employeur à cet égard aurait constitué, en toute hypothèse, un manquement suffisamment grave et de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ que le juge ne peut statuer par des motifs du hypothétiques ; qu'en considérant que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur aurait dû, soit rompre le contrat de travail de M. X... si les critiques formulées dans le courrier du 5 décembre 2007 étaient justifiées, soit le soutenir si ces critiques n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles que la cour d'appel, après avoir constaté que l'inertie prolongée de ce dernier, à la suite de la réception d'un courrier émanant des subordonnés du salarié et critiquant très sévèrement sa personne et son emploi, avait mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'autorité, a retenu que la prise d'acte de la rupture était justifiée ; que le moyen n'est pas