Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-16.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2011), que Mme X...a été engagée en qualité de VRP par les sociétés Gerep et Gecab, par contrats datés du 9 mai 2005, et signés en juillet 2008 ; que la salariée, ayant reçu un courrier de la société Gecab en date du 8 juillet 2008 relatif à son secteur de prospection lequel n'était pas déterminé par le contrat de travail, l'a retourné, annoté de sa main ; que le 12 décembre 2008, la société lui a adressé des précisions sur la délimitation de sa zone géographique de prospection, en lui demandant de retourner signée une copie de la carte de son secteur ; que la salariée a refusé de souscrire à cette exigence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de les condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail et de prime d'objectifs sur chiffre d'affaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans leur courrier du 8 juillet 2008, les employeurs se contentaient de délimiter le secteur géographique commun aux époux X...en fonction de la carte transmise par eux le 2 juillet 2008 et sollicitaient de leur part des renseignements complémentaires concernant « les secteurs démarchés d'une part par Mme X...et d'autre part par vous-même M. X...» afin de pouvoir fixer ultérieurement leurs secteurs respectifs, en précisant expressément : « nous allons vous adresser pour signature une annexe listant précisément les clients concédés ainsi que les secteurs accordés » ; qu'il s'en évinçait que le secteur géographique de Mme X...ne pouvait avoir été fixé que suite à l'envoi du courrier du 12 décembre 2008 déterminant les secteurs accordés à Mme X...; qu'en retenant cependant que la demande de renseignements contenue dans le courrier du 8 juillet 2008 aurait été « contradictoire avec l'attribution fixée » et que le secteur de Mme X...était « déterminé par la carte transmise avec le courrier du 2 juillet 2008 avec les réserves apportées par les sociétés Gecab et Gerep dans le courrier du 8 juillet 2008 », la cour d'appel a dénaturé la correspondance du 8 juillet 2008 en violation du principe susvisé ;

2°/ que si par principe la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, elle peut résulter de l'accord des parties ; que dans ce cas, faute d'accord du salarié, ce dernier ne peut ultérieurement demander paiement d'une prime sur les objectifs qu'il n'a pas acceptés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas accepté les objectifs que ses employeurs lui proposaient puisqu'elle avait refusé de les signer ; qu'en allouant pourtant à la salariée la prime « objectifs de chiffres d'affaires », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur justifie une résiliation du contrat à ses torts ; que des impayés d'éléments de rémunération, dont le montant ne s'avère pas suffisamment important, ne revêtent pas à eux seuls un tel caractère ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de la salariée, la cour d'appel a retenu que ses employeurs n'avaient pas payé la prime « objectifs de chiffre d'affaires » s'élevant à 630 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, relevant que dans la correspondance du 8 juillet 2008, la demande des employeurs tendant à ce que soient précisés les secteurs démarchés par chacun des époux X...était contradictoire avec l'attribution fixée des zones géographiques de prospection, a procédé à une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'absence de signature par la salariée de ses objectifs sur chiffre d'affaires était sans portée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gerep et la société Gecab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gerep et de la société Gecab et les condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audi