Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-14.376

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et trois autres salariées ont été engagées en qualité d'aides-puéricultrices par l'association Enfance et jeunesse de Biguglia, dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, de majoration pour amplitude horaire habituelle supérieure à dix heures, et de prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective ;

Sur le quatrième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377 et H 11-14.379 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que, des pièces produites aux débats par les salariées, seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui se limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées avaient produit un relevé des heures qu'elles prétendaient avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seules salariées la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 :

Vu l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ;

Attendu que selon ce texte, une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par la convention collective nationale du travail du 26 août 1965, à l'exception des directeurs, que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement ;

Attendu que les arrêts, pour rejeter la demande, énoncent que les salariées, en leur qualité d'aides-puéricultrices, n'appartiennent pas à un personnel soignant, dispensant de manière effective des soins médicaux et ne se limitant pas à la simple hygiène du corps, seule catégorie professionnelle ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de sujétion visée par l'article 93 de la convention collective applicable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377 et H 11-14.379 :

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux majorations pour amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions qui déboutent Mmes Y..., Z..., A... et X... de leur demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, en paiement de la prime de sujétion spéciale prévue à l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) et en paiement de majorations pour amplitude habituelle de travail supérieure à dix heures, les arrêts rendus le 14 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association Enfance et jeunesse de Biguglia aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Enfance et jeunesse de Biguglia à payer, d'une part, à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme globale de 2 000 euros, d'autre part, à Mme Y..., la somme de 325 euros, et celle de 290 euros à Mme Z..., Mme A... et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra