Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-10.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'enseignante par l'Association ORSA ; que son contrat de travail a été repris par l'Association Formation et métier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération a été basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée, que comme précisé dans le jugement de départage du 19 décembre 2002, il est par conséquent constant que l'accord du 14 avril 1970 a été intégré au contrat de travail du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans le contrat de travail aux dispositions d'un accord collectif de travail n'implique pas que ces dispositions ont été contractualisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Formation et métier exploitant sous l'enseigne CRP Le Rougière à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Formation et métier, exploitant sous l'enseigne CRP Le Rougière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... la somme de 10528, 92 euros à titre de rappels de salaire, de 1025 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauché par l'Association ORSAC en qualité de professeur, selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1982 et son contrat de travail a été repris par l'Association FORMATION ET METIER exerçant sous l'enseigne CRP LA ROUGIERE. Le 13 décembre 2006, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues à titre de rappels de salaires en application de l'accord d'établissement du 14 avril 1970 dont la dénonciation avait été annulée par jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2002 devenu irrévocable, et alors que le nouvel accord du 28 janvier 2002 qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ne peut préjudicier aux droits du salarié pour les dispositions plus favorables (…) ; Il est constant que Mme X... a été embauchée en qualité d'enseignante par contrat de travail en date du 1er juillet 1982 en référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération s'est basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée ; comme précisé dans le jugement de départage du 19 décembre 2002, il est par conséquent constant que l'accord du 14 avril 1970 a été intégré au contrat de travail du salarié. En l'état de l'annulation de la dénonciation de cet accord par jugement de départage susvisé, et de l'absence de véritable accord de substitution par la suite, aucun élément probant ne permettant de considérer que l'accord d'entreprise du 28 janvier 2002 s'est substitué à celui du 14 avril 1970 intégré au contrat de travail du salarié, et tenant au fait que l'intimée ne démontre pas par ailleurs que l'accord du 28 janvier 2002 puisse permettre de faire bénéficier le salarié de dispositions salariales plus avantageuses, il doit être retenu que la demande de Mme X... tendant à se voir appliquer les règles afférentes à la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA prévue par l'accord du 14 avril 1970 est fondée dans son principe. Pour justifier du montant réclamé à hauteur de la somme de 10258,92 euros à la date de sa dem