Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-18.701
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 juin 2000 en qualité d'agent assistance chantier par la société Techman industrie, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le 9 février 2005, puis le 20 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de ces sanctions et le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral ; qu'il a été débouté de ses demandes ; qu'ayant été licencié, le 18 mars 2008, à la suite de son refus d'une mutation mise en oeuvre en application d'une clause de mobilité, il a ajouté à ses demandes devant la cour d'appel une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique pris, en ses première et deuxième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui invoque la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement n'a pas pour obligation de démontrer que l'inégalité de traitement a pour cause l'un des motifs visés par l'article L. 1132-1 du code du travail (origine, sexe, moeurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, appartenance à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, état de santé ou handicap) ; qu'en retenant que "M. X... ne détermine pas la caractéristique sur la base de laquelle il aurait subi de la part de son employeur, un traitement différent de celui de ses collègues pour le débouter de ses demandes au titre de la différence de traitement qui s'est déterminée par un motif inopérant de la fermeture du site de Chooz B, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
2°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage ou d'un événement doit reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur rapportait la preuve de raisons objectives justifiant la différence de traitement entre M. X..., seul salarié à ne pas avoir été reclassé sur le site de Chooz A à la fermeture du site de Chooz B, et les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie par le salarié d'une demande fondée sur une discrimination à son détriment, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne déterminait pas au soutien de sa demande celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé, a fait ressortir qu'il ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1222-1, ensemble l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu entre Smail X... et la société Techman prévoit que le salarié pourra être affecté sur tous sites et établissements, antennes ou chantiers où la société Techman exerce ou exercera son activité, que l'employeur pouvait donc prévoir la mutation de Smail X... du site de Chooz (dans les Ardennes) à celui du Bugey (Ain), qu'il est constant qu'à compter de décembre 2007, la société Techman a perdu le marché de Chooz B, ce qui n'est pas contesté, que pour soutenir que son employeur a alors refusé de l'affecter sur le site de Chooz A, Smail X... verse aux débats les attestations de deux salariés relatant que des embauches ont été réalisées pour assurer le travail sur le site de Chooz A, qu'il incombe au salarié de démontrer que sa mutation est étrangère à l'intérêt de l'entreprise ou bien décidée dans des conditions exclusives de la bonne foi, qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir obtenu le marché relatif à Chooz A durant l'été 2007, pour des travaux à réaliser en zone contrôlée ou sur des postes de gardiennage incendie, que le médecin du travail avait, en octobre 2004, déclaré Smail X... "apte à son poste hors zone contrôlée" jusqu'en juin 2005, qu'aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer si postérieurement au mois de juin 2005, cette restriction avait été levée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis du médecin du travail limitant l'aptitude