Chambre sociale, 25 septembre 2012 — 11-18.352
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X...engagée à compter du 24 mars 2003 par la société Nike France en qualité de responsable des relations presse, convoquée le 16 janvier 2008 à un entretien préalable pour le 24 suivant, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 février 2008 avec dispense d'exécution de préavis ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement intervenu en raison de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral, l'arrêt retient que si la société fait état dans la lettre de licenciement postérieurement au prononcé de celui-ci de la dénonciation par la salariée la veille de l'entretien préalable d'agissements de harcèlement moral, elle n'en fait pas un motif de licenciement ; qu'il convient de rechercher si la dénonciation par la salariée d'agissements de harcèlement moral a été prise en considération pour prononcer le licenciement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié a effectivement relaté des faits de harcèlement moral ; que le manque d'investissement dans ses relations professionnelles et dans son travail et sa négligence dans le suivi des procédures internes, caractérisent une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement qui apparaît sans lien avec la saisine par la salariée le 23 janvier 2008 d'un délégué du personnel pour harcèlement moral ; que le licenciement dont elle a fait l'objet n'est dès lors pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n'était pas alléguée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Nike France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nike France à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, intervenu à raison de la dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral,
AUX MOTIFS, sur le licenciement, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24/ 01/ 2008 en présence de Mme Sophie Z..., votre supérieur hiérarchique et de Didier A..., employé Nike venu vous assister, et de moi-même. Après vous avoir expliqué la procédure engagée et avoir précisé qu'aucune décision ne serait prise par l'entreprise avant la semaine suivante, voire celle d'après, nous en sommes venus à détailler ce qui vous est reproché. Il est important de mettre les reproches qui vont être détaillés dans la droite ligne des difficultés rencontrées depuis plusieurs années. En effet, dans le courant des années 2005 et 2006, des anomalies (détaillées pendant