Chambre sociale, 25 septembre 2012 — 11-14.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2001 en qualité de directeur administratif et financier par la société Vivier ; qu'après l'intégration de la société au groupe Tarvel, l'employeur l'a informé, par lettre remise en main propre le 12 mars 2008, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, n'assortit cette formalité d'aucune sanction ; que l'exigence d'une telle formalité n'a qu'un but probatoire et ne tend qu'à prévenir toute contestation sur la date de la notification de la proposition de modification, laquelle fait courir le délai de réflexion au cours duquel l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la cour d'appel que M. X... avait reçu en mains propres, le 12 mars 2008, la lettre de son employeur l'informant des modifications envisagées de son contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur la date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du même code ;

2°/ qu'au sein d'une société issue d'une fusion, la réorganisation consistant à modifier un poste afin d'éviter l'existence d'un doublon sur ce poste, a nécessairement pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, la société Vivier-Tarvel soutenait que le fait d'avoir proposé au directeur administratif et financier de la société absorbée le poste de responsable administratif de la nouvelle entité, avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors qu'elle tendait à une meilleure répartition des tâches et à éviter que les mêmes fonctions soient exercées par plusieurs salariés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si cette menace ne résidait pas dans l'existence d'un doublon sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la procédure légale d'envoi de la proposition de modification du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception n'avait pas été respectée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir, pour justifier le licenciement, d'un refus régulier du salarié ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que l'employeur n'établissait pas que la réorganisation de l'entreprise à la suite de l'absorption de celle qui l'employait avec une autre, qui entraînait la suppression du poste du salarié, avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivier-Tarvel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivier-Tarvel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vivier-Tarvel.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SA VIVIER-TARVEL à payer à monsieur X... la somme de 7.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 29.600 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société SA VIVIER-TARVEL de rembourser à l'ASSEDIC le