Chambre sociale, 25 septembre 2012 — 11-15.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2011), que M. X...engagé à compter du 15 mars 2004 en qualité de responsable du service juridique par la société Mediapost-Services aux droits de laquelle vient la société Mediapost, exerçait en dernier lieu les fonctions de juriste plaideur en droit social ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 2008 par lettre recommandée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une faute grave malgré le délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui tarde à notifier le licenciement en se prévalant d'une enquête doit justifier de la réalité de ladite enquête et de son lien avec la tardiveté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de sa décision que l'enquête invoquée par l'employeur était réelle et expliquait le long délai entre les faits et le prononcé de la rupture, délai pendant lequel le salarié avait continué à travailler dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave lorsque le salarié a continué à travailler après la notification du licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'au 21 février après remise de la lettre en licenciement en main propre le 19 février, a considéré que l'employeur avait valablement licencié le salarié pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié avait continué à travailler après la notification du licenciement, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement avait été remise en mains propres le 19 février au salarié lequel avait en outre indiqué l'avoir reçue le 20 février 2008 à son domicile ; qu'en relevant que l'avis de réception par voie postale avait été signé le 4 mars 2008 alors la lettre de licenciement avait été remise en main propre le 19 février au salarié et reçue à son domicile le 20 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié justifiaient une mesure d'enquête, nécessaire pour en vérifier la gravité et en fonction de laquelle devait être apprécié le respect d'un délai restreint ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans l'entreprise jusqu'au 21 février 2008 et qu'il avait signé l'avis de réception de la lettre recommandée valant notification de la rupture le 4 mars suivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié n'avait pas continué à travailler après avoir reçu notification de son licenciement, de sorte que l'employeur n'était pas privé de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir juger que la holding MEDIAPOST-Services était son employeur, que son licenciement était dépourvu de tout fon