Chambre sociale, 25 septembre 2012 — 11-12.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 2011), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Striebel et John France en qualité d'opérateur sur presse, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 2007, pour harcèlement sexuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que, pour estimer que M. X... s'était rendu coupable de harcèlement sexuel sur M. Z..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des attestations établies par des salariés précisant n'avoir pas personnellement constaté les faits décrits ; qu'en se fondant sur des attestations relatant des faits auxquels leurs auteurs n'avaient pu assister, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la société STRIEBEL & JOHN France conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur X..., mais sans présenter aucun argument au soutien de cette prétention, qui sera donc rejetée ; que Monsieur X... a été embauché par la société STRIEBEL & JOHN France selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 17 mars 1997 au poste d'opérateur sur presses, et a bénéficié d'un classement au coefficient 720 à compter du 1er mars 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2007 dont il a accusé réception le 16 octobre 2007, pour avoir fait subir un harcèlement d'ordre sexuel à un jeune intérimaire au cours de sa mission qui s'est déroulée du 4 au 24 septembre 2007 ; que celui-ci a refusé de reprendre son poste après avoir dénoncé les faits qui se sont produits pendant le temps de travail, qu'il a imputés à Monsieur X... ; que la lettre de licenciement précise que les autres salariés ont été témoins des craintes de ce jeune homme qui s'est réfugié auprès d'eux pour éviter de se retrouver seul avec l'appelant, ce qui a compromis la bonne marche de l'entreprise ; que Monsieur X... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et affirme que son comportement s'est limité aux relations normales pouvant exister entre un salarié expérimenté et un jeune intérimaire, sur lequel il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel ; que la société STRIEBEL & JOHN produit cependant aux débats la lettre qui lui a été adressée le 26 septembre 2007 par Monsieur Z..., intérimaire âgé de 18 ans, juste après qu'il ait mis fin à sa mission, où il décrit les propos à caractère sexuel que lui tenait Monsieur X..., ainsi que son attitude provocante pendant le temps de travail, et les propositions et avances qu'il lui faisait par téléphone en dehors des heures de travail (par exemple de l'emmener dans un sauna naturiste en Allemagne) ; que les salariées Mireille A..., Annick B..., Sonia C... et Annick D... ont repris dans leurs attestations de témoins le récit détaillé qui leur a été fait par Monsieur Z..., concordant avec les termes de sa lettre du 26 septembre 2007, mais elles y ont également relevé son embarras et ses craintes au moment de dénoncer les faits (Mireille A..., Annick B... et Annick D...), l'extrême nervosité de Monsieur X... pendant que l'intérimaire se confiait à elles (Mireille A..., Annick B..., Sonia C... et Annick D...), la proximité physique avec Monsieur Z... recherchée par l'appelant (Annick D... et Annick B...) et les manoeuvres de l'intérimaire pour l'éviter (Annick B... et Sonia C...), toutes circonstances sur lesquelles elles ont pu apporter un témoignage direct ; qu'entendues par les conseillers prud'hommes sous la foi du serment, Mesdames A... et D... ont insisté sur le fait qu'elles avaient constaté que, de manière inhabituelle, Monsieur X... se tenait à côté de Mon