Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-15.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2011), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 mars 2010, pourvoi n° 08-21.821), que M. X... a été engagé le 25 mars 1969 en qualité de cadre par la Société française des pétroles, devenue la société BP France ; qu'à partir de 1973, il a travaillé pour différentes sociétés locales BP ; qu'il a été muté, à compter du 1er juillet 1990, auprès de la société BP Gabon pour exercer les fonctions de directeur général de cette société ; que son contrat de travail stipulait qu'il resterait membre de la caisse de prévoyance de BP (la caisse), qu'il cotiserait aux régimes français de retraite, général et complémentaire et que le salaire de référence serait maintenu en harmonie par BP France avec ceux de son personnel ; que M. X... a été licencié, le 8 septembre 1992, par la société BP France, et a fait valoir ses droits à la retraite ; que la caisse ayant calculé le montant de la retraite supplémentaire sur la base de son salaire "métropolitain", M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande à son encontre pour obtenir qu'il soit calculé sur la base du salaire qu'il percevait en Afrique ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté la demande, a été cassé pour dénaturation des termes clairs et précis du règlement intérieur de la caisse ;

Attendu que l'institution de gestion de retraite supplémentaire BP (IGRS-BP) France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... diverses sommes à titre de supplément de retraite et de rappel sur retraite alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que selon l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP, la pension doit être calculée sur la dernière rémunération annuelle du salarié, ce qui signifie douze fois la dernière rémunération mensuelle, cette dernière étant composée du salaire mensuel brut de base, de la prime d'ancienneté et de la quote-part mensuelle des primes semestrielles et de productivité, à l'exclusion de toutes autres primes, indemnités ou gratifications de quelque nature que ce soit ; qu'en l'espèce, l'IGRS-BP faisait valoir que devait donc être exclue du dernier salaire local perçu par M. X... la somme correspondant à la contrepartie de l'expatriation, quelle que soit la nature de cette somme ; qu'elle ajoutait que cette somme était la différence entre le salaire local versé au salarié et son salaire métropolitain de référence et que toute modification de ce dernier entraînait d'ailleurs une modification du salaire local ; que la cour d'appel, pour juger cependant que la pension de M. X... devait être calculée sur la base de son dernier salaire local pris dans son intégralité, a relevé que l'IGRS-BP ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle toute modification du salaire de base impactait nécessairement le salaire local ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, le document d'avril 1985 remis aux expatriés et intitulé "conditions d'emploi des expatriés en Afrique" qui précisait que "les salaires locaux seront révisés une fois par an en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie locale et aussi révisés à partir de la date à laquelle les salaires de la métropole devront être augmentés en fonction des promotions ou du mérite", régulièrement produit aux débats par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, pour retenir que l'IGRS-BP n'établissait pas l'existence d'une prime d'expatriation, s'est bornée à reprendre les allégations de M. X... selon lesquelles il n'y avait pas de politique de prime d'expatriation dans le groupe BP, mais que des avantages étaient consentis aux expatriés, notamment la prise en charge par la société africaine du montant de l'impôt sur le revenu qui était prélevé à la source ainsi que divers avantages tels que la jouissance d'un logement, d'une voiture et autres ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, quand les allégations du salarié étaient contestées par l'IGRS-BP qui produisait de son côté le document intitulé "conditions d'emploi des expatriés en Afrique" dont il ressortait au contraire que "le salaire local tient compte du coût de la vie, de la taxation locale et des contraintes liées à l'expatriation. Il est calculé de telle sorte que les intéressés puissent faire face aux engagements financiers éventuels dans leur pays d'origine et trouvent un attrait financier à l'expatriation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du règlement intérieur de la CRBP ;

3°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objecti