Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-19.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que Mme X..., engagée le 10 juin 1997 en qualité d'assistante du personnel par la société générale de services aéronautiques, aux droits de laquelle se trouve la société Servisair France, a été licenciée pour motif personnel le 14 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour exclusion du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement de la salariée, responsable paie du pôle Charles-de-Gaulle, soit le 18 mars 2008, l'employeur justifiait de difficultés économiques qui l'avaient conduit à envisager la suppression de huit postes et à présenter une note à cette fin au comité d'entreprise le 1er avril 2008 ; que la cour d'appel a également constaté que par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été définitivement supprimé, ce qui rendait son licenciement, fondé sur le refus de se soumettre à la clause de mobilité, abusif ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le poste du salarié qui a refusé la mutation n'est plus pourvu ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si le poste de la salariée avait été définitivement supprimé à la suite de son refus de mutation, en sorte que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était caractérisé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier, est caractérisé dès lors que le motif invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité est fallacieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif invoqué par l'employeur pour la mise en oeuvre de la clause litigieuse était le regroupement de ses services administratifs à Rungis, s'est abstenue de vérifier si, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, Mme Z..., technicien paie sur le site de Villepinte, n'avait pas été affectée par courrier du 24 avril 2008 à Roissy, lieu de travail initial de la salariée, en sorte que le regroupement sur le même site de Rungis des administratifs, notamment le service paie, invoqué par l'employeur au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, fallacieux, était révélateur d'un abus ; qu'en ne procédant pas à cette vérification indispensable, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ en tout état de cause, que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si cette atteinte est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée faisait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité entraînait un doublement du temps de son trajet, soit 140 kms aller et retour, au lieu de 70 kms aller et retour, aurait dû vérifier si ce doublement de temps de trajet ne portait pas à l'intéressée une atteinte à sa vie personnelle et familiale et si cette atteinte était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée