Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-20.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a ajouté une demande tendant à faire juger que son licenciement était nul comme étant la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime, et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme De X... s'est investie syndicalement à compter de 1985 et a successivement ou concomitamment occupé plusieurs mandats de délégué du personnel ou de délégué syndical, qu'au soutien de ses prétentions, elle invoque huit faits caractéristiques, qu'il apparaît qu'aucun des éléments apportés par la salariée ne permet de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'un harcèlement, que s'il n'est pas contestable au vu des éléments médicaux produits par Mme De X... que celle-ci a présenté un syndrome dépressif sévère au cours de l'année 2005 ayant nécessité une prise en charge psychologique, ces éléments ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'établir que son état de santé a été provoqué par un comportement fautif de l'employeur, que le fait que les médecins aient relevé des difficultés relationnelles avec l'employeur et un état anxieux dépressif en relation avec des problèmes professionnels ne permet pas à lui seul d'établir un lien, ce d'autant moins que tous les éléments invoqués par Mme De X... à l'appui de son argumentation relative à la discrimination syndicale ou harcèlement moral n'ont pas été retenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments allégués par la salariée et alors qu'il lui appartenait d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ou ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef des demandes relatives au licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le CREPT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme De X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme De X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame DE X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral et le paiement de rappels de salaire;

AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination et le harcèlement : aux termes des dispositions de l'article L 2141-5 du Code du Travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; l'article 1132-1 du code du travail prohibe quant à lui une mesure discri