Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-16.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2011), que M. X..., engagé en 1983 en qualité de directeur par la société X... et Y... dont il détenait quarante neuf pour cent des parts sociales, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mars 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas, pour motiver leur décision, se fonder sur la simple allégation de l'une des parties ; qu'en se bornant à constater que " la société X...& Y...indique qu'elle n'adhère à aucune organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics " pour en déduire " qu'en conséquence, lesdites conventions collectives ne sont pas applicables au présent litige " et donc que M. X... n'aurait droit qu'au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaires bruts conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule allégation de la société X...& Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas, pour motiver leur décision, se fonder sur la simple allégation de l'une des parties ; qu'en se bornant à constater que " la société X...& Y...indique qu'elle n'adhère à aucune organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics " pour en déduire " qu'en l'absence de convention collective applicable au présent litige " M. X... n'aurait droit qu'à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule allégation de la société X...& Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt qui constate, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de la convention collective non étendue du bâtiment, ingénieurs, assimilés et cadres ni à la convention collective non étendue du bâtiment et travaux publics, n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Richard X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté la demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, rejeté la demande en modification des bulletins de salaires, rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné la SARL X... & Y... au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et D'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, en conséquence, condamné la SARL X... & Y... à payer à Monsieur Richard X... les sommes de 13. 770, 57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7. 839, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 783, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et débouté la société X...& Y...de sa demande en paiement des frais non répétibles engagés en cause d'appel ;

I) AUX MOTIFS QUE,

1) sur les griefs relatifs aux divergences entre les notes de chiffrages, les devis et la facturation effectuée sur plusieurs chantiers, le chantier Z...porte sur l'installation de deux volets roulants facturés pour un montant de 594 euros hors taxes, incluant une marge de 8 % inférieure à la marge de 30 à 35 %, habituellement prat