Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-17.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 2 septembre 1998 par la société Publications artistiques françaises, a vu son contrat transféré à la société Artclair éditions ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ; que l'ordre des licenciements s'apprécie, avant tout, au regard de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié licencié ; qu'or, en l'espèce, il ressortait des éléments contradictoirement débattus que Mme X... assumait en dernier lieu les fonctions de "responsable Hors-séries" et exerçait par conséquent une activité de journaliste conformément à la mention portée sur ses bulletins de salaire qui la classait dans la catégorie "journaliste cadre" assumant les fonctions de "responsable Hors-séries" ; que la catégorie professionnelle de référence était donc celle des journalistes et qu'à cet égard Mme X... était la plus âgée des quatre journalistes de l'entreprise, celle qui avait la plus grande ancienneté et la seule à avoir une charge de famille ; qu'une application régulière de l'ordre des licenciements aurait donc dû conduire à l'exclusion du licenciement de Mme X... ; que cependant la cour d'appel a jugé que cet ordre avait été respecté parce que Mme X... aurait occupé les fonctions de "responsable de la documentation des hors-séries" ; qu'en dénaturant ainsi les documents produits et notamment les bulletins de salaire de l'exposante qui précisaient qu'elle assumait les fonctions de responsable "Hors-séries", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a retenu que la salariée occupait les fonctions de documentaliste au sein de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X..., ex-salariée de la société Artclair, réclamait à cette dernière le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées entre septembre 2003 et juin 2005 ; qu'elle produisait à cet effet plusieurs documents dont des relevés d'heures mensuels et plusieurs attestations qui constituaient à tout le moins le commencement de preuve exigé par le législateur ; que l'employeur qui contestait devoir payer une quelconque heure supplémentaire à Mme X... affirmait avoir compensé ces heures par des primes ou l'attribution de journées de récupération mais ne produisait quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en déboutant dès lors Mme X... de ses demandes parce que les éléments produits par la salariée n'auraient pas suffi à justifier sa demande, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par la salariée pour statuer de la sorte, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée mais a pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre partie pour constater qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artclair éditions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à l'ordre des