Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-18.878
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial, chef de la ligne lessive et petfood, par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles, également membre du groupe Gerosa ; que lors de l'entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2008, il s'est vu remettre un dossier de convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le licenciement est intervenu avant que l'employeur ait eu de réponses écrites des sociétés du groupe Gerosa sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment dans la société allemande qui allait disposer d'un poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait, préalablement au licenciement, interrogé en janvier 2008 les responsables des sociétés du groupe pour connaître les solutions de reclassement des salariés licenciés, et que ces responsables avaient attesté avoir indiqué à l'époque être dans l'impossibilité de reclasser les salariés visés par le licenciement économique, ce qui excluait toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2277 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles, l'arrêt retient que l'employeur a manqué à son obligation de fixer des objectifs et de payer certaines primes avant le 1er janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société R2R emballages flexibles à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société R2R emballages flexibles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... était licencié par une lettre de la société R2R EMBALLAGES FLEXIBLES SAS, appartenant au groupe GEROSA ; qu'en application de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le comité d'entreprise de la société R