Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-13.212
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 janvier 2011), que Mme X..., engagée en 1993 par l'association Présence et action avec les personnes âgées de la ville de Lyon-Ma demeure, en qualité de comptable niveau 3, groupe B 8, échelon 8, suivant contrat à durée déterminée, a été employée par la suite à temps partiel suivant contrat à durée indéterminée, puis, après régularisation, rémunérée à temps complet à partir de janvier 2007 ; que, par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du service de soins et des travaux importants d'une durée de vingt-quatre mois, et que pour compenser le déficit résultant de cette reconversion durant les deux prochains exercices, elle devait externaliser une partie des tâches comptables et lui proposait une réduction de la durée de son temps de travail ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail, puis d'une proposition de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 décembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification cadre administratif, catégorie 2, coefficient 547, chargée de comptabilité, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et le paiement d'un rappel de salaire correspondant, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la fermeture d'un établissement pour travaux, fût-elle liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle et/ ou rendue nécessaire par des raisons de sécurité, ne constitue pas en soi un tel motif ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration nécessaire de l'association, pour débouter la salariée de ses demandes, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'association pouvait justifier un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel que la modification de son contrat de travail, à l'origine de son licenciement économique, n'était pas consécutive à la réorganisation invoquée par l'employeur, mais lui était au contraire préexistante et n'y trouvait pas sa cause ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification de son contrat de travail était ou non consécutive à la réorganisation invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il résulte tant de la lettre de proposition de la modification que de la lettre de licenciement que la modification proposée à la salariée devait être irréversible et non liée à la durée des travaux ; qu'en affirmant que l'association aurait proposé à la salariée le maintien de son poste à mi-temps pendant la durée des travaux, sans préciser les éléments du dossier dont elle entendait conclure que la modification était limitée à la durée des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la transformation nécessaire des locaux de l'association impliquait des travaux d'un coût élevé et allait provoquer des déficits d'exploitation importants, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a motivé sa décision, a caractérisé l'existence d'une menace sur la sauvegarde de l'activité de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une qualification cadre niveau II coefficient 547, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une qualification de