Chambre sociale, 26 septembre 2012 — 11-16.336
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...-X..., engagée à partir du 1er janvier 1998 par la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, en qualité de déléguée à l'information médicale-ophtalmologie, exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué spécialisé senior, a été licenciée, le 6 décembre 2006, pour faute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les sommes versées au titre des indemnités de chômage alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique, toute prise en charge de l'hébergement d'un médecin invité par un laboratoire pharmaceutique doit impérativement être prévue, sous peine de sanctions pénales, par une convention passée avec le professionnel de santé et être soumise au conseil national de l'ordre des médecins avant sa mise en application ; que commet donc une faute justifiant le licenciement le salarié d'un laboratoire médical qui, au cours d'une manifestation scientifique et sans l'accord préalable de son employeur, modifie les conditions initiales de défraiement convenues avec ce dernier et approuvées par le conseil de l'ordre des médecins, et transmet ensuite à son employeur un rapport comportant de fausses informations destinées à dissimuler cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il était constant que le projet de réunion scientifique du 19 avril 2005 approuvé par la direction de l'entreprise et le conseil de l'ordre des médecins prévoyait la prise en charge des repas de 12 médecins nommément désignés, à l'exclusion de toute prise en charge de l'hébergement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait " pris l'initiative d'héberger " 4 médecins et " d'inviter " des médecins présents qui avaient été invités par d'autres laboratoires ; que la société ajoutait que les mentions du rapport établi par la salariée et la facture jointe étaient fausses puisqu'elles faisaient passer pour des frais de repas le montant de frais qui avaient été en réalité exposés en partie pour l'hébergement de médecins ; qu'en affirmant, d'une part, que les circonstances météorologiques étaient exceptionnelles et que la salariée n'était parvenue à joindre aucune personne de sa direction, d'autre part, que la facture de l'hôtel " correspondait au budget approuvé par la direction et dénoncé au conseil de l'ordre des médecins ", et enfin que les notations de la salariée avaient toujours été exceptionnelles, y compris à la fin de l'année 2006, pour en déduire que les faits fautifs n'étaient pas établis et ne pouvaient justifier la rupture, lorsque de telles circonstances ne pouvaient justifier ni que la salariée prenne d'elle-même l'initiative de modifier les conditions de défraiement initiales, ni qu'elle adresse un rapport mensonger, peu important que l'autorité compétente (la DNECCRF) n'ait finalement pas constaté d'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ qu'en outre la société faisait expressément valoir que le rapport qui lui a été transmis par la salariée après la réunion était mensonger comme n'indiquant pas que des médecins avaient été hébergés, le rapport et la facture de l'hôtel annexée faisant exclusivement référence à la prise en charge de repas ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait bien mentionné sur son rapport les médecins présents, lesquels " indiquent tous avoir assisté à cette manifestation ", sans rechercher si la salariée n'avait pas consigné dans son rapport des affirmations mensongères quant à la nature des frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord relevé que la salariée " a tenté de joindre sa direction afin de les informer de la situation, mais s'agissant d'un samedi en soirée elle n'a pu joindre personne de sa direction ", la salariée reconnaissant elle-même ce fait dans ses écritures ; qu'en affirmant ensuite, sur le fondement des attestations des docteurs Y...et Z..., que l'employeur a été " immédiatement informé " des conditions du déroulement de cette manifestation et des difficultés rencontrées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en outre, dans le courrier du 18 novembre 2006 notifié à sa direction, la salariée reconnaissait clairement avoir pris seule l'initiative de modifier les conditions de défraiement prévues par le projet soumis au conseil de l'o