Chambre sociale, 25 septembre 2012 — 11-19.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité mauricienne, engagé le 19 avril 2006 pour six mois du 2 mai au 31 octobre 2006 sur recommandation de l'assistante de direction, par la société 3 A Informatique en qualité de technico-commercial pour le département de la Réunion sans autorisation administrative de travail, a bénéficié le 8 juin 2006 d'une promesse d'embauche comme acheteur international pour une durée indéterminée du 1er juillet au 31 décembre 2006, la relation de travail s'étant terminée le 29 décembre 2006 ; que le 6 février 2007, la préfecture a confirmé que l'intéressé n'était pas autorisé à travailler dans les départements d'Outre-Mer ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail, "le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois", et aux termes de l'article 1315 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'en cas de litige sur le paiement du salaire, il incombe à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou, s'agissant de paiement en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande tendant au paiement du salaire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur justifiait par les attestations de deux salariées de l'entreprise qu'il avait payé en espèces le salaire convenu ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que l'employeur ne justifiait pas, s'agissant de paiements prétendument effectués en espèces, par des reçus datés et signés par le salarié, du paiement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3242-1, alinéa 3, du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi et de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve présentés par l'employeur selon lesquels il s'était acquitté du paiement de ses obligations au titre de la promesse d'embauche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens :

Vu les articles 1116 du code civil et L. 8251-1 du code du travail ;

Attendu que pour annuler le contrat de travail pour dol du salarié et débouter ce dernier de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que le salarié de nationalité mauricienne qui bénéficiait d'un titre de séjour mentionnant l'autorisation d'exercer toute profession en France métropolitaine, avait produit sa carte vitale avec la recommandation de l'assistante de direction de la société et n'avait produit son titre de séjour que suite aux demandes répétées de la comptable que c'est donc en cachant sa nationalité mauricienne et l'absence d'autorisation de travail dans le département de la Réunion que le salarié a obtenu de la société le contrat de travail originel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, bien qu'il soit légalement tenu de s'assurer avant son engagement de la nationalité du salarié et de la détention par celui-ci d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle, l'employeur avait conclu un contrat de travail sur la seule production d'une carte de sécurité sociale, sans vérifier au préalable sa nationalité, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un vice du consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société 3 A Informatique aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société 3 A Informatique à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIE